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09/12/1999 | FRANCE | N°96NC03013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 décembre 1999, 96NC03013


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1996 sous le n 96NC03013, présentée par M. X... Ernest, demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 924332 en date du 10 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 21 mai 1992 rejetant sa réclamation formée contre les opérations de remembrement de la commune de Rexingen ;
2 ) - de prononce

r l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement a...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1996 sous le n 96NC03013, présentée par M. X... Ernest, demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 924332 en date du 10 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 21 mai 1992 rejetant sa réclamation formée contre les opérations de remembrement de la commune de Rexingen ;
2 ) - de prononcer l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, en date du 6 octobre 1999, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les informant qu'un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut d'impartialité des membres de la commission communale est susceptible d'être relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ;
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les moyens tirés du défaut d'impartialité des membres de la commission communale et d'une violation de l'article 23 du code rural :
Considérant que les moyens tirés, d'une part, du défaut d'impartialité des membres de la commission communale et, d'autre part, de ce que le compte de communauté des époux X... a reçu deux parcelles dans une même masse de répartition en méconnaissance de la règle posée par l'article 23 transféré sous l'article L.123-6 du nouveau code rural, n'ont pas été soulevés devant la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin ; que, par suite, ils ne sont pas recevables ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 25 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural, dont les dispositions sont reprises sous l'article L. 123 : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1 L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ..." et qu'en vertu du deuxième alinéa dudit article l'assiette des chemins nécessaires pour desservir les parcelles est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Rexingen, d'un chemin d'exploitation, section 4, n 18 à l'extrémité basse des sept parcelles qu'il dessert, améliore sensiblement l'exploitation desdites parcelles, compte tenu de leur légère pente et de leur configuration longiligne, alors même qu'elles sont également desservies par un chemin préexistant dans leur extrémité supérieure ; que, même si, comme le soutient M. X..., ce chemin d'exploitation créé derrière sa maison d'habitation, a pour effet de morceler sa propriété jusqu'alors d'un seul tenant, les dispositions précitées du code rural n'y faisaient pas obstacle, quelle que soit l'origine de l'augmentation de la superficie de sa propriété au lieudit "Wiedenhof", dès lors que l'équivalence en valeur de productivité entre les apports et les attributions des deux comptes intéressant le requérant est respectée, malgré ce prélèvement ; que, par suite, la décision par laquelle la commission départementale a maintenu la création du chemin litigieux ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ni sur une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 21 mai 1992 ayant rejeté sa réclamation dirigée contre les opérations de remembrement de la commune de Rexingen ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC03013
Date de la décision : 09/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Références :

Code rural 23, 25, L123


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-09;96nc03013 ?
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