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09/12/1999 | FRANCE | N°96NC02752

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 décembre 1999, 96NC02752


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1996, sous le N 96NC02752 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 1997, présentés par Mme Lucie X..., demeurant ... (Drôme) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement N 96NC02752 en date du 9 septembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 octobre 1993 par le maire de Mittersheim ;
2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) -

de dire que la commune de Mittersheim doit délivrer un certificat d'urbanisme ...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1996, sous le N 96NC02752 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 1997, présentés par Mme Lucie X..., demeurant ... (Drôme) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement N 96NC02752 en date du 9 septembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 octobre 1993 par le maire de Mittersheim ;
2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) - de dire que la commune de Mittersheim doit délivrer un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison individuelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, en date du 6 octobre 1999, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les informant qu'un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction est susceptible d'être relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme du 8 octobre 1993 déclarant non constructible la parcelle de 3 283 mètres carrés dont elle est propriétaire au lieu-dit "Jenseits des Silberweihers" sur le territoire de la commune de Mittersheim (Moselle), Mme X... invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 24 mai 1977 par lequel le préfet du département de la Moselle a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Mittersheim, classant les terrains parmi lesquels se trouve la parcelle dont s'agit en zone naturelle non constructible ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique alors même qu'elles seraient partiellement desservies par des équipements publics et comporteraient déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mittersheim, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse définit le caractère de la zone ND comme celui d'une zone "à protéger en raison de la qualité du site, de la préservation d'équilibre écologique, de risques ou de nuisances" ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des plans produits, que la parcelle 38, section 21, dont Mme X... est propriétaire, est située en lisière de forêt et séparée du centre du village par un étang qui constitue un site écologique remarquable ; qu'il est constant que ce site, s'il est desservi par une voie publique et fait l'objet de travaux d'électrification n'est pas desservi, en revanche, par les réseaux d'eau potable et d'assainissement ; que, par suite, la seule circonstance qu'y sont néanmoins implantées quelques résidences de loisirs n'est pas de nature à établir, à elle seule, que le classement du terrain de Mme X... en zone non constructible repose sur des faits matériellement inexacts ou est entaché d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif litigieux ;
Sur les conclusions de Mme X... à fin d'injonction à la commune de Mittersheim de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif :

Considérant que, hormis le cas prévu par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à ce que lui soit délivré un certificat d'urbanisme positif ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de Mittersheim.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02752
Date de la décision : 09/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Arrêté du 24 mai 1977
Code de l'urbanisme R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-09;96nc02752 ?
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