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09/12/1999 | FRANCE | N°96NC02712

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 décembre 1999, 96NC02712


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 1996 ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 96366 en date du 30 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 6 février 1996, par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de M. Toko X... tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Toko X... devant le tribunal administratif de Châlons-e

n-Champagne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 1996 ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 96366 en date du 30 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 6 février 1996, par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de M. Toko X... tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Toko X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant ..." ; que l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié, dispose que : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4 S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et d'un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de réinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Toko X..., ressortissant camerounais, est entré en France le 28 août 1991 pour y entreprendre des études ; que si l'intéressé a successivement échoué à l'école d'architecture de Paris la Seine à l'issue de l'année universitaire 1991-1992, puis en première année d'études médicales en 1992-1993 et 1993- 1994, enfin en première année de pharmacie à la faculté de Reims en 1994-1995, il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de l'Aube a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont il était titulaire en qualité d'étudiant, M. Toko X... poursuivait ses études à la faculté de sciences de Reims en deuxième année de DEUG nature et vie où il avait été admis à s'inscrire directement, par équivalence, eu égard au niveau des notes qu'il avait obtenues l'année précédente, bien qu'il eût échoué, en première année de faculté de pharmacie ; qu'ainsi, eu égard à la nature des études suivies par l'intéressé ainsi qu'à la progression qui lui a permis de s'inscrire en deuxième année de premier cycle, la circonstance qu'il n'ait pas obtenu de diplôme ne suffit pas à établir qu'il ne poursuivait pas des études réelles et sérieuses ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Marne n'a pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. Toko X... ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Marne ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Toko X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02712
Date de la décision : 09/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-09;96nc02712 ?
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