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09/12/1999 | FRANCE | N°96NC02171

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 décembre 1999, 96NC02171


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996 sous le n 96NC02171, présentée pour M. Romain X..., demeurant ... à Arches (Vosges) par Me Y... et Gartner, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95113 en date du 28 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 avril 1995 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 / d'enjoindre à l'administra

tion de statuer de nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois ;
4 / de con...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996 sous le n 96NC02171, présentée pour M. Romain X..., demeurant ... à Arches (Vosges) par Me Y... et Gartner, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95113 en date du 28 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 avril 1995 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 / d'enjoindre à l'administration de statuer de nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois ;
4 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 11 juin 1999 du président de la première chambre clôturant l'instruction au 30 juin 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges en date du 3 avril 1995, portant refus de permis de construire :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation :
Considérant que M. X... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision lui refusant l'autorisation de construire ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'il attaque serait entaché d'un défaut de motivation, ce moyen de légalité externe reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
Sur la légalité interne du refus d'autorisation de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 - l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ... " ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 3 avril 1995, le préfet des Vosges a refusé à M. X... un permis de construire pour l'extension d'une construction édifiée sur un terrain sis à Arches, commune dont le territoire n'était couvert ni par un plan d'occupation de sols, ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ; que ledit terrain est situé au bord d'un étang, hors des parties déjà urbanisées de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel le permis de construire était sollicité consiste dans la transformation par adjonction d'une aile perpendiculaire de 109 m, en partie sur pilotis, et réunion sous une même toiture, d'un abri de pêcheur d'une superficie de 85 m, utilisé comme résidence secondaire, en une maison de 194 m de surface hors oeuvre nette, à usage de résidence principale, comportant une cuisine, un séjour, trois chambres, une salle de bains, salle d'eau et dépendances comprenant notamment deux abris pour voitures et un ponton ; qu'un tel projet ne constitue pas une extension de la construction déjà existante mais une construction entièrement nouvelle qui, en application de l'article L. 111-1-2 précité, ne pouvait légalement être autorisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus de permis de construire qui lui a été opposé par le préfet des Vosges ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'est pas fondé à demander à la cour administrative d'appel d'enjoindre à l'administration de procéder, dans le délai d'un mois, à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02171
Date de la décision : 09/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Arrêté du 03 avril 1995
Code de l'urbanisme L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 03 avril 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-09;96nc02171 ?
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