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02/12/1999 | FRANCE | N°99NC01573

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 99NC01573


(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1999, la demande par laquelle Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Moselle) a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution d'un jugement en date du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 22 mai 1997 du maire de Moyeuvre-Grande refusant d'intégrer Mme X... dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, enjoint au maire d'intégrer l'intéressée avec toutes conséquences de droit à compter du 30 août 1992 et condamn

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(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1999, la demande par laquelle Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Moselle) a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution d'un jugement en date du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 22 mai 1997 du maire de Moyeuvre-Grande refusant d'intégrer Mme X... dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, enjoint au maire d'intégrer l'intéressée avec toutes conséquences de droit à compter du 30 août 1992 et condamné la commune à lui verser la somme de 500 F au titre des frais exposés ;
Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de la SCP M et R, représentée par Me RADIUS, avocat de la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ... " ;
Considérant que par un jugement du 16 mars 1999, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 22 mai 1997 du maire de Moyeuvre-Grande refusant d'intégrer Mme X... dans le cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, enjoint au maire d'intégrer l'intéressée avec toutes les conséquences de droit à compter du 30 août 1992 et condamne la commune à lui verser la somme de 500 F au titre des frais exposés ;
Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour le maire de Moyeuvre-Grande l'obligation de procéder à l'intégration de Mme X... dans le cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, à la reconstitution de sa carrière et à tirer les conséquences pécuniaires de ces mesures ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du présent arrêt aucune mesure de nature à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Moyeuvre-Grande, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Moyeuvre-Grande si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mars 1999 et jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte est fixé à cinq cents francs (500 F) par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le maire de Moyeuvre-Grande communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mars 1999.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de Moyeuvre-Grande.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01573
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;99nc01573 ?
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