(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, avenue M. Thorez à Moyeuvre-Grande (Moselle), représentée par son maire dûment habilité, par Me X..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 16 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du maire de Moyeuvre-Grande en date du 22 mai 1997 refusant à Mmes Y..., Z..., Sibille et Reeb de les réintégrer dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et a enjoint leur intégration dans ledit cadre d'emplois à compter du 30 août 1992 ;
2 ) surseoir à l'exécution dudit jugement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème Chambre portant clôture de l'instruction au 5 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président ;
- les observations de Me X... de la SCP M et R, avocat de la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillis par ce jugement" ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 22 mai 1997 du maire refusant à Mmes Y..., Z..., Sibille et Reeb leur intégration dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillis par ce jugement ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a donc lieu de rejeter la demande de la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE à payer à Mmes Y..., Sibille, Z... et Reeb la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article er : Les conclusions de la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE tendant au sursis à exécution du jugement du 16 mars 1999 du tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Mmes Y..., Z..., Sibille et Reeb tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE et à Mmes Y..., Z..., Sibille et Reeb.