La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1999 | FRANCE | N°99NC01020

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 99NC01020


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, avenue M. Thorez à Moyeuvre-Grande (Moselle), représentée par son maire dûment habilité, par Me X..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 16 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du maire de Moyeuvre-Grande en date du 22 mai 1997 refusant à Mmes Y..., Z..., Sibille et Reeb de les réintégrer dans le cadre d'emplois des ag

ents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et a enjoint leur inté...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, avenue M. Thorez à Moyeuvre-Grande (Moselle), représentée par son maire dûment habilité, par Me X..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 16 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du maire de Moyeuvre-Grande en date du 22 mai 1997 refusant à Mmes Y..., Z..., Sibille et Reeb de les réintégrer dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et a enjoint leur intégration dans ledit cadre d'emplois à compter du 30 août 1992 ;
2 ) surseoir à l'exécution dudit jugement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème Chambre portant clôture de l'instruction au 5 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président ;
- les observations de Me X... de la SCP M et R, avocat de la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillis par ce jugement" ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 22 mai 1997 du maire refusant à Mmes Y..., Z..., Sibille et Reeb leur intégration dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillis par ce jugement ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a donc lieu de rejeter la demande de la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE à payer à Mmes Y..., Sibille, Z... et Reeb la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article er : Les conclusions de la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE tendant au sursis à exécution du jugement du 16 mars 1999 du tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Mmes Y..., Z..., Sibille et Reeb tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de MOYEUVRE-GRANDE et à Mmes Y..., Z..., Sibille et Reeb.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01020
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;99nc01020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award