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02/12/1999 | FRANCE | N°95NC01324

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC01324


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Z..., avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 27 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 26 janvier 1994 du président de LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE ayant privé M. X... de tout droit à avancement ;
2 ) - condamne M. X... à lui verser une somme de 6 025 F au titre de l'article L.8-

1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Z..., avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 27 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 26 janvier 1994 du président de LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE ayant privé M. X... de tout droit à avancement ;
2 ) - condamne M. X... à lui verser une somme de 6 025 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance de clôture ;
Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. PIETRI , Président,
- les observations de Me Z..., avocat, présente pour la SCP M et R Avocats pour LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE et Me Y..., avocat, présente pour M. X...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905 : "Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les ouvriers et employés des administrations ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés, dans leur avancement d'ancienneté" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui doivent être regardées comme ayant été rendues applicables dans le département de la Moselle, que tout agent public visé par une mesure prise en considération de sa personne a droit à la communication de son dossier ;
Considérant que, par lettre en date du 26 janvier 1994, le président de LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE a informé M. X... qu'il ne bénéficierait plus d'aucun avancement jusqu'à ce qu'il soit procédé au "repositionnement" de l'emploi qu'il occupait ; que cette mesure, qui a eu pour objet d'interdire à M. X... tout avancement d'ancienneté, a la nature d'une décision prise en considération de la personne ; qu'ayant été prise sans que celui-ci ait été mis à même de consulter son dossier individuel, la décision est entachée d'une irrégularité ; que, par suite, LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE est condamnée à verser à M. X... une somme de 5 000 F (CINQ MILLE FRANCS) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01324
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc01324 ?
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