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02/12/1999 | FRANCE | N°95NC01316

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC01316


(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août et le 19 septembre 1995 au greffe de la Cour, présentés pour LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE, ayant son siège ..., représentée par son président, par Me Z..., avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 27 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 avril 1994 par laquelle le comité directeur de LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE a modifié l'emploi de M. X... et réduit son indice de rémunération ;r> 2 ) - condamne M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'art...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août et le 19 septembre 1995 au greffe de la Cour, présentés pour LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE, ayant son siège ..., représentée par son président, par Me Z..., avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 27 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 avril 1994 par laquelle le comité directeur de LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE a modifié l'emploi de M. X... et réduit son indice de rémunération ;
2 ) - condamne M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance de clôture ;
Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. PIETRI , Président,
- les observations de Me Z..., avocat, présente pour la SCP M et R Avocats pour LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE et Me Y..., avocat, présente pour M. X...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905 : "Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les ouvriers et employés des administrations ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés, dans leur avancement d'ancienneté" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui doivent être regardées comme ayant été rendues applicables dans le département de la Moselle, que tout agent public visé par une mesure prise en considération de sa personne a droit à la communication de son dossier ;
Considérant qu'il est constant que la décision attaquée, qui avait pour objet de "repositionner" l'emploi occupé par M. X..., et a eu pour effet de ramener son coefficient de 624 points à 549 points, de lui supprimer l'indemnité forfaitaire trimestrielle pour travaux supplémentaires et de lui interdire tout avancement en raison de sa classification au-delà du maximum de coefficient de 540 points prévu pour l'emploi d'assistant auprès du service du personnel dans lequel il a été reclassé, a la nature d'une mesure prise en considération de la personne de M. X... ; que cette mesure, qui a été prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de consulter son dossier individuel, est entachée d'une irrégularité ; que, par suite, et en tout état de cause, LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE est condamnée à verser à M. X... une somme de 5 000 F (CINQ MILLE FRANCS) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01316
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc01316 ?
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