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02/12/1999 | FRANCE | N°95NC01032

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC01032


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1995 au greffe de la Cour, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS RIVERAINES DE LA VALLIERE (SIDARVAL), dont le siège est B.P. 340 à Lons-le-Saunier (39015), représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
Il demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 13 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la société Bati-Lons la somme de 65 694 F avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 1990 et mis ho

rs de cause la ville de Lons-le-Saunier ;
2 - rejette la demande présentée...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1995 au greffe de la Cour, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS RIVERAINES DE LA VALLIERE (SIDARVAL), dont le siège est B.P. 340 à Lons-le-Saunier (39015), représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
Il demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 13 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la société Bati-Lons la somme de 65 694 F avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 1990 et mis hors de cause la ville de Lons-le-Saunier ;
2 - rejette la demande présentée par la société Bati-Lons ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me PINET, avocat de la société Bati-Lons,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS RIVERAINES DE LA VALLIERE (SIDARVAL) fait appel du jugement du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à indemniser partiellement la société Bati-Lons des dommages qu'ont subi ses locaux commerciaux à la suite du débordement du réseau d'évacuation des eaux pluviales qui s'est produit le 3 juin 1988 au cours d'un violent orage ; que la société Bati-Lons conclut, à titre incident, à l'indemnisation de son entier préjudice et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la commune de Lons-le-Saunier ;
Sur la conclusion d'appel principal :
Considérant, d'une part, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS RIVERAINES DE LA VALLIERE (SIDARVAL) n'apporte aucun élément permettant de considérer, ainsi qu'il l'affirme, que les chutes de pluie exceptionnellement importantes qui se sont produites le 3 juin 1988 présentaient le caractère d'un phénomène de force majeure ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le bailleur des locaux de la société Bati-Lons ou cette société aient procédé de leur propre initiative en 1974 à la modification du tracé des canalisations dans laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS RIVERAINES DE LA VALLIERE (SIDARVAL) voit la cause du débordement des eaux pluviales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS RIVERAINES DE LA VALLIERE (SIDARVAL) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a retenu sa responsabilité dans la survenance du préjudice ;
Sur les conclusions d'appel incident :
Considérant que la société Bati-Lons, qui se borne à réclamer la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS RIVERAINES DE LA VALLIERE (SIDARVAL) à lui verser une somme de 105 595,76 F en réparation de son préjudice et une somme de 80 000 F pour résistance abusive du syndicat, ne produit aucun élément qui permette à la Cour de se prononcer sur l'évaluation retenue par les premiers juges ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la compétence de la commune de Lons-le-Saunier en matière d'étude, de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages nécessaires à la collecte, au transport et au traitement de stockage des eaux usées et pluviales a été transférée dès 1985 au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS RIVERAINES DE LA VALLIERE (SIDARVAL) ; que, dès lors, les conclusions de la société Bati-Lons tendant, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la commune de Lons-le-Saunier doivent être rejetées comme mal dirigées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions incidentes de la société Bati-Lons doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la société Bati-Lons tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS RIVERAINES DE LA VALLIERE (SIDARVAL) à payer à la société Bati-Lons une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS RIVERAINES DE LA VALLIERE (SIDARVAL) et les conclusions incidentes de la société Bati-Lons sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS RIVERAINES DE LA VALLIERE (SIDARVAL) est condamné à verser une somme de 5 000 F à la société Bati-Lons au titre de l'article L.8-1.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS RIVERAINES DE LA VALLIERE (SIDARVAL), à la société Bati-Lons et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01032
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc01032 ?
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