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02/12/1999 | FRANCE | N°95NC00653

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC00653


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1995 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE du Territoire de Belfort, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me X..., avocat ;
L'office demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la SARL Debard la somme de 132 647,07 F en paiement du solde de quatre marché de charpente-couverture-zinguerie, ai

nsi que les intérêts de la somme de 187 922,23 F qui ont continué à cour...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1995 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE du Territoire de Belfort, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me X..., avocat ;
L'office demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la SARL Debard la somme de 132 647,07 F en paiement du solde de quatre marché de charpente-couverture-zinguerie, ainsi que les intérêts de la somme de 187 922,23 F qui ont continué à courir depuis le 1er novembre 1994 et ceux de la somme de 14 244,13 F qui ont couru à compter du 3 décembre 1991 ;
2 - de rejeter la demande présentée par la SARL Debard ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président ;
- les observations de Me BOUVERESSE, avocat de la SARL DEBARD,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la recevabilité d'un pourvoi, et notamment l'intérêt à agir qui est une des conditions de cette recevabilité, devant s'apprécier au moment où ledit pourvoir est introduit, la circonstance que par un jugement du 20 novembre 1994 le tribunal de grande instance de Montbéliard a placé la SARL Debard en redressement judiciaire et que l'administrateur judiciaire désigné n'a pas repris l'action n'a pas eu pour effet de supprimer rétroactivement l'intérêt de cette société à agir et de rendre ainsi irrecevable sa requête de première instance ;
Sur le marché "HVS Résidence" :
Considérant que la SARL Debard a produit un certificat pour paiement d'un solde de 110 539,80 F correspondant à la différence entre le montant actualisé, révisé et corrigé des travaux réalisés, tel qu'il résulte d'un mémoire définitif en date du 29 octobre 1984, et le montant des paiement effectués par l'office ; que ce document est signé par le maître d'oeuvre et porte le cachet de l'office ; que dès lors ce dernier ne saurait utilement affirmer n'avoir jamais eu communication de ce certificat de paiement ni que celui-ci serait incomplet et méconnaîtrait l'article 13-3 du CCAG applicable au marché ; que l'état de situation produit par l'office fait apparaître un solde inférieur à la somme susmentionnée à raison de la fusion, dans le relevé établi par le comparable, des travaux du marché "HVS Résidence" et du marché "HVS Bâtiment Bas", lequel est étranger au présent litige ; qu'ainsi l'entreprise Debard est fondée à demander la condamnation de l'office à lui verser la somme de 110 539,80 F ;
Sur le marché "HVS Arsot" :
Considérant que si l'entreprise Debard se prévaut d'un certificat pour paiement du septième acompte établi le 11 février 1988 par le maître d'oeuvre et portant sur une somme de 77 382,43 F, il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par l'office, que celui-ci est redevable à l'entreprise Debard d'une somme de 62 962,85 F représentant le solde entre le montant du décompte final du marché établi le 1er août 1984 et celui des règlements effectués ; qu'ainsi l'entreprise Debard est fondée à demander la condamnation de l'office à lui verser la somme de 62 962,85 F ;
Sur le marché de réhabilitation des logements rue Stractmann à Belfort :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le marché a été soldé par trois mandatements de 39 804,53 F, 195,47 F et 1 665,94 F intervenus respectivement le 23 mai, 18 septembre et 26 novembre 1991 ; qu'à chacune de ces échéances il subsistait une dette qui, intérêts et capital confondus, doit porter intérêts ; que compte-tenu de ces circonstances, il restait dû à l'entreprise Debard au 11 décembre 1991 la somme de 14 244,13 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL est fondée à demander la condamnation d'office à lui verser la somme de 187 746,78 F ; que compte tenu de la provision de 180 000 F versée le 3 décembre 1993, la somme restant due se monte à 7 746,78 F ;
Sur les intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que porteront intérêts jusqu'au 3 décembre 1993, les sommes de 110 539,80 F à compter du 31 mars 1988, de 62 962,85 F à compter du 30 avril 1988 et de 14 244,13 F à compter du 11 décembre 1991 ; que la somme de 7 746,78 F portera intérêts à compter du 3 décembre 1993 ;
Sur l'indemnité pour résistance abusive :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard apporté par le maître de l'ouvrage au règlement des marchés susmentionnés ait causé à l'entreprise Debard un préjudice distinct de celui que se trouve réparé par le versement des intérêts moratoires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE du Territoire de Belfort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL Debard la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE du Territoire de Belfort est condamné à verser à l'entreprise Debard une somme de 7 746,78 F avec intérêts à compter du 3 décembre 1993, ainsi que les intérêts des sommes de 110 534,80 F pour la période du 31 mars 1988 au 3 décembre 1993, de 62 962,85 F pour la période du 30 avril 1988 au 3 décembre 1993 et de 14 244,13 F pour la période du 11 décembre 1991 au 3 décembre 1993.
Article 2 : Le jugement du 9 février 1995 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Debard tendant au versement d'une somme au titre de l'article L.8-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE du Territoire de Belfort, à la SARL Debard, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00653
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc00653 ?
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