(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 1996, sous le n 96NC01436, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
- d'annuler l'article 2 du jugement n 892464 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Gilbert X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
- de remettre à la charge de M. X... lesdites impositions à hauteur de 128 105 F de droits et 24 019 F de pénalités s'agissant de l'année 1979 et de 23 346 F de droits et 2 276 F de pénalités s'agissant de l'année 1980 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me HITZGES, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du MINISTRE :
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ne peut être regardé comme dépourvu d'objet du seul fait que l'action en recouvrement des impositions aurait été prescrite à la date de son introduction ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit recours serait pour ce motif irrecevable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a fait l'objet d'une taxation d'office de sommes encaissées sur son compte bancaire sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, a produit, pour justifier l'origine de ces crédits, des attestations établies par la BNP en date du 15 mars et du 26 avril 1983 qui mentionnent le remboursement à son profit de bons de caisse à cinq ans le 15 janvier 1979 pour un montant de 57 835 F, et l'escompte de bons de caisse à cinq ans le 12 mars 1979 pour un montant de 203 980,40 F et le 1er août 1980 pour un montant de 66 234 F ; que, toutefois, comme le fait valoir le MINISTRE, celles-ci ne sont pas de nature eu égard à leur imprécision, à apporter la preuve qui incombe au contribuable, quelle qu'ait été la durée d'instruction de sa réclamation, de l'entrée des bons litigieux dans son patrimoine antérieurement à la période vérifiée dès lors qu'elles ne comportent ni l'identité du souscripteur ni la date de souscription des bons de caisse litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 décembre 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. X... les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 sont remises à sa charge à concurrence des sommes de 128 105 F en droits et 24 019 F en pénalités s'agissant de l'année 1979 et de 23 346 F en droits et 2 276 F en pénalités s'agissant de l'année 1980.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....