La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1999 | FRANCE | N°95NC01852

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 novembre 1999, 95NC01852


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Artur X..., demeurant au Portugal, rua do Outeiro, Lote 15, Gemunde, 4470 MAIA, représenté par Maître René SCHNEIDER, avocat au barreau de Nice ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 6 avril 1995, du tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1986, à raison de la taxation d'office de reven

us d'origine indéterminée ;
2 - de prononcer la décharge de cette impositi...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Artur X..., demeurant au Portugal, rua do Outeiro, Lote 15, Gemunde, 4470 MAIA, représenté par Maître René SCHNEIDER, avocat au barreau de Nice ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 6 avril 1995, du tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1986, à raison de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ;
2 - de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il appartient à M. X..., qui ne conteste plus la régularité de la procédure de taxation d'office selon laquelle ont été imposés les revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
En ce qui concerne les sommes portées au crédit du compte ouvert à la caisse mutuelle de dépôts et de prêts :
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision sur l'origine du chèque de 168 464 F déposé sur son compte ; que la carence des banques à lui en fournir une copie reste sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;
En ce qui concerne les sommes portées au crédit du compte ouvert à la banque Totta et Açores :
Considérant, en premier lieu, que le compte de M. X... a enregistré différents crédits au cours de l'année 1986, pour un montant total de 11 600 000 escudos ayant pour contre-valeur la somme de 550 829 F retenue comme représentant des revenus d'origine indéterminée ; que, toutefois, M. X... produit l'ensemble des billets à ordre qu'il a souscrits au bénéfice de la banque pendant cette période en contrepartie des sommes inscrites au crédit de son compte, la plupart des relevés de banque retraçant le débit des sommes à l'échéance des bons et l'attestation de l'établissement bancaire relative aux opérations de crédit et de débit ; que, comme le soutient M. X..., ces mouvements, usuels entre une banque et son client, correspondent à des avances à court terme, renouvelées à l'échéance des billets, pour des montants variant dans le temps ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme établissant l'origine de ces crédits ; que c'est par suite à tort qu'elles ont été imposées comme des revenus d'origine indéterminée ; qu'il y a lieu de réduire la base d'imposition de 550 829 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance établie que les transferts de fonds crédités en compte proviennent d'une caisse d'épargne Suisse et du compte d'une société dirigée par M. X..., ne constitue pas la preuve de leur caractère non imposable, en l'absence de toute précision et justification sur la nature et les motifs de ces opérations ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... affirme, sans l'établir ni en indiquer les raisons, que le chèque d'un million d'escudos déposé en banque le 23 juillet 1986 aurait été tiré par son père à son profit ;
Considérant, enfin, que M. X... allègue divers retraits sur ses comptes en France pour expliquer certains des dépôts d'espèces retenus dans la base d'imposition ; que, toutefois, il ne justifie pas du lien existant entre ces retraits et ces dépôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté en totalité sa demande, en tant qu'elle concernait les revenus d'origine indéterminée ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1986 est réduite d'une somme de cinq cent cinquante mille huit cent vingt-neuf francs (550 829 F).
Article 2 : M. X... est déchargé des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01852
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-25;95nc01852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award