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25/11/1999 | FRANCE | N°95NC01548

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 novembre 1999, 95NC01548


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1995 sous le n 95NC01548, présentée pour la S.A. PROTEC dont le siège social est ... (Haut-Rhin) par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La S.A. PROTEC demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 87765/881184 en date du 7 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et à la condamnation de l'Etat à

lui verser 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunau...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1995 sous le n 95NC01548, présentée pour la S.A. PROTEC dont le siège social est ... (Haut-Rhin) par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La S.A. PROTEC demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 87765/881184 en date du 7 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et à la condamnation de l'Etat à lui verser 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme représentative des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance, et qui feront l'objet d'un chiffrage ultérieur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux compléments d'impôt sur les sociétés assignés au titre des exercices 1981, 1982, 1983 et 1984, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, des compléments d'impôt sur les sociétés ont été assignés à la S.A. PROTEC au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, en conséquence de divers redressements, notamment de la réintégration dans les résultats d'une partie des rémunérations versées à M. X..., son associé-dirigeant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du redressement relatif aux rémunérations versées à M. X..., la notification du 22 novembre 1985, après avoir rappelé les dispositions des articles 39-1-1 et 211 du code général des impôts, indique, d'une part, que la comparaison des rémunérations allouées à M. X..., gérant majoritaire, avec celles attribuées aux dirigeants d'autres sociétés exerçant une activité semblable à celle de la S.A. PROTEC, confère à celles-ci un caractère manifestement exagéré, compte tenu notamment des divers postes de direction occupés par ailleurs par M. X..., d'autre part le montant de rémunération brute qui, par voie de conséquence, n'est pas admis en frais ; qu'alors même qu'aucune précision n'est donnée sur les termes de comparaison utilisés, une telle motivation, qui permet à la S.A. PROTEC, en connaissance de cause, ou bien de présenter des observations à l'appui de son refus du redressement, ou bien de faire connaître son acceptation, apparaît conforme aux dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que la notification a pu, s'agissant d'autres redressements, faire référence, dans sa motivation, à des "détails" communiqués à la société, dès lors que celle-ci ne conteste pas la réalité des communications ;
Considérant, en troisième lieu, que la motivation du chef de redressement V-A concernant des montants de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvant être inclus dans les frais généraux, du chef de redressement V-I-3 constatant un profit en conséquence de la disparition d'un fournisseur créancier de la société, et des chefs de redressement V-I-8 et V-I-9 afférents aux relations entre la S.A. PROTEC et la société américaine Protec Inc. apparaît suffisante pour que la S.A. PROTEC ait été en mesure, en connaissance de cause, ou bien de présenter des observations à l'appui de son refus des redressements, ou bien de faire connaître son acceptation ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord aux redressements ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la motivation de la notification de redressement concernant les rémunérations versées à M. X... et les frais engagés pour la société Protec inc. était suffisante pour permettre à la S.A. PROTEC, en connaissance de cause, de faire connaître son acceptation ; que la portée de celle-ci n'a pas été affectée par la circonstance qu'elle n'aurait été donnée qu'après que le vérificateur ait envisagé, à défaut, d'engager des poursuites pénales ; qu'à supposer que l'acceptation doive, de ce fait, être regardée comme ayant été subordonnée à la condition que de telles poursuites ne soient pas exercées, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'elles l'ont finalement été ; que par suite, contrairement à ce que soutient la S.A. PROTEC, son acceptation des redressements a eu pour effet, en application des dispositions précitées, de mettre à sa charge l'obligation de démontrer l'exagération des bases d'imposition en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts auquel se réfère, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 209 du même code : "I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années en litige, M. X... était, d'une part, associé dirigeant de la S.A. PROTEC, qui avait une activité de conception et de construction de bâtiments industriels, d'autre part associé et unique salarié de la S.A.R.L. "Les Esterelles" et de la S.A.R.L. Protec immobilier, qui n'avaient qu'une activité réduite, dans le prolongement de celle de la S.A. PROTEC ; que compte tenu de la complémentarité des activités des trois sociétés, M. X... était fréquemment amené, à propos d'une même opération, à intervenir en tant que dirigeant de chacune d'elle ; qu'il prélevait sa rémunération dans les trois sociétés, en fonction de l'état de leur trésorerie, sans corrélation avec le travail effectif accompli en leur sein ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, prendre en considération les montants totaux des rémunérations perçues auprès des trois sociétés, à savoir 992 100 F en 1981 et 1 236 300 F en 1982 ;

Considérant que la rémunération moyenne versée à leur dirigeant durant la période litigieuse par six entreprises ayant une activité d'étude en matière de construction, réalisation, coordination, fourniture et exportation d'équipements industriels, et dont le chiffre d'affaires et le bénéfice moyens sont comparables à ceux des trois sociétés susmentionnées, était, suivant les années, deux à trois fois moins importante que celle de M. X... ; qu'au vu de ces éléments de comparaison, l'administration a admis comme n'étant pas exagérée une fraction de la rémunération servie à M. X... s'élevant à 810 000 F en 1981 et à 838 000 F en 1982, et a réintégré dans les résultats de la S.A. PROTEC, par voie de conséquence d'un prorata établi en accord avec le dirigeant de la société, 82 100 F en 1981 et 80 300 F en 1982 ; qu'en se bornant, pour contester ces réintégrations, à affirmer, sans apporter de justification, que les entreprises auxquelles l'administration a comparé le groupe qu'elle forme avec la S.A.R.L. "Les Esterelles" et la S.A.R.L. PROTEC immobilier auraient une activité différente de celle de ce groupe, la S.A. PROTEC ne rapporte pas la preuve de l'exagération du redressement litigieux ;
Considérant, en troisième lieu, que la S.A. PROTEC n'établit pas, en se bornant à faire valoir que la société Protec Inc. était chargée de développer son activité aux Etats-Unis, que la prise en charge de certains frais généraux de cette société avait une contrepartie ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que cette prise en charge procédait d'une gestion anormale ; qu'elle était par suite fondée à réintégrer ces frais dans les résultats de la S.A. PROTEC ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. PROTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, et à la condamnation de l'Etat à lui verser 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions relatives aux compléments d'impôt sur les sociétés assignés au titre des exercices 1988-1989 et 1990 :
Considérant qu'en faisant valoir que des rémunérations occultes ont été réintégrées dans ses résultats des années 1988-1989 et 1990 au motif que le défaut de déclaration de ces rémunérations constituait la seconde infraction de cette nature qu'elle commettait, et en demandant à la Cour de constater que les montants réintégrés dans ses résultats de 1982 et 1983 en tant que rémunérations occultes non déclarées constituaient des commissions occultes, non soumises à déclaration, mais devant seulement figurer sur le formulaire 2065, la S.A. PROTEC soulève, pour la première fois en appel, un litige intéressant les compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices 1988-1989 et 1990 ; que ces conclusions, irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la S.A. PROTEC tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. PROTEC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. PROTEC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PROTEC, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01548
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39-1-1, 211, 39, 209
CGI Livre des procédures fiscales L57, R194-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-25;95nc01548 ?
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