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25/11/1999 | FRANCE | N°95NC01346

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 novembre 1999, 95NC01346


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1995, sous le n 95NC01346, présentée pour M. Joseph X... demeurant Grand-rue, à Charency-Vezin (Meurthe-et-Moselle), par Me Brunet, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 93117-93560 en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 sous les articles 50000, 50007 et 50012 du r

le mis en recouvrement le 31 juillet 1992 ;
- de lui accorder la décharge...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1995, sous le n 95NC01346, présentée pour M. Joseph X... demeurant Grand-rue, à Charency-Vezin (Meurthe-et-Moselle), par Me Brunet, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 93117-93560 en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 sous les articles 50000, 50007 et 50012 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1992 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 44 bis : "III. les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., jusqu'alors chauffeur-salarié de la société coopérative agricole "Lorraine Lait", a créé en 1984 sa propre entreprise de transport pour effectuer au profit de son ancien employeur, le ramassage du lait que celle-ci effectuait auparavant d'une part, en recourant à une société de transport privée et d'autre part, au moyen de ses deux chauffeurs salariés ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant repris l'activité de transport du lait précédemment exercée en régie par son ancien employeur, qui est devenu son client exclusif, nonobstant le fait qu'il exerce cette activité dans une zone géographique différente de celle où il intervenait en qualité de salarié et que l'activité de transport n'ait eu qu'un caractère accessoire pour la coopérative ; que dans ces conditions, l'entreprise individuelle de M.
X...
ne peut prétendre à l'exonération des bénéfices sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 juin 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. X... les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01346
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-25;95nc01346 ?
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