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25/11/1999 | FRANCE | N°95NC01290

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 novembre 1999, 95NC01290


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1995 sous le n 95NC01290, présentée pour la S.A. DECOFLOCK dont le siège social est ... (VIIIème arrondissement) par Me X..., avocat ;
La S.A. DECOFLOCK demande à la Cour :
1 - d'annuler l'ordonnance n 950988 en date du 21 juillet 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts de retard sur le montant, s'élevant à 309

447 F, d'un excédent d'impôt sur les sociétés versé au titre de l'exercice 1993, ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1995 sous le n 95NC01290, présentée pour la S.A. DECOFLOCK dont le siège social est ... (VIIIème arrondissement) par Me X..., avocat ;
La S.A. DECOFLOCK demande à la Cour :
1 - d'annuler l'ordonnance n 950988 en date du 21 juillet 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts de retard sur le montant, s'élevant à 309 447 F, d'un excédent d'impôt sur les sociétés versé au titre de l'exercice 1993, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2 - de prononcer les condamnations demandées ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel de la S.A. DECOFLOCK contre l'ordonnance du 21 juillet 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant en référé, qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, à titre de provision, une somme correspondant aux intérêts de retard sur le montant, s'élevant à 309 447 F, d'un excédent d'impôt sur les sociétés versé au titre de l'exercice 1993, d'autre part 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, le tribunal administratif, que la S.A. DECOFLOCK avait également saisi d'un appel contre l'ordonnance du 21 juillet 1995, a, par un jugement en date du 1er septembre 1995 devenu définitif, annulé cette ordonnance, et rejeté la demande de la S.A. DECOFLOCK tendant à l'octroi d'une provision ; que, par suite, l'appel de la S.A. DECOFLOCK est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de S.A. DECOFLOCK tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne peut être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. DECOFLOCK la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l'instance d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.A. DECOFLOCK dirigées contre l'ordonnance en date du 21 juillet 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. DECOFLOCK est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DECOFLOCK, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01290
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-25;95nc01290 ?
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