(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1995, sous le n 95NC01169, présentée par M. Claude X..., demeurant ... n 25, à Mexy (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 921738 en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 1987 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 202 et 286-1 du code général des impôts et de l'article 36 de l'annexe IV au même code, les contribuables, qui exercent une activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, qui cessent leur activité doivent en aviser l'administration dans les trente jours de cet événement en lui indiquant la date effective de cette cessation, faute de quoi, les bases d'imposition sont arrêtées d'office ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait cessé à la date du 31 décembre 1986 l'activité individuelle d'auto-école qu'il exerçait à Longwy, il n'apporte pas la preuve de ses allégations alors qu'il n'a pas souscrit de déclaration faisant état de cette date auprès du service des impôts ; qu'il est constant en revanche qu'il a souscrit des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de janvier, février et mars 1987 comprenant le versement d'acomptes provisionnels dont il ne conteste pas l'authenticité ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a retenu la date du 31 mars 1987 comme date de sa cessation d'activité effective ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 mai 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.