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25/11/1999 | FRANCE | N°95NC01068

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 novembre 1999, 95NC01068


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1995, sous le n 95NC01068, présentée par la S. A. DES X... PIERRE MORITZ, dont le siège est ..., (Moselle) ;
La S. A. DES X... PIERRE MORITZ demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 90892 en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
- de lui accorder la décharge

de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du d...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1995, sous le n 95NC01068, présentée par la S. A. DES X... PIERRE MORITZ, dont le siège est ..., (Moselle) ;
La S. A. DES X... PIERRE MORITZ demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 90892 en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
- de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : "Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants." ;
Considérant que la S. A. DES X... PIERRE MORITZ était soumise pour l'année 1986 à l'obligation d'investir dans la construction de logements en application des dispositions de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, l'assiette de la participation étant constituée par les salaires versés au cours de l'année précédente ; qu'il est constant qu'elle ne s'est pas acquittée de la somme de 6 891 F représentant au terme de sa propre déclaration, l'insuffisance d'investissement due au titre de la période du 1er janvier 1985 à la date du jugement déclaratif de règlement judiciaire du tribunal de grande instance de Thionville du 13 juin 1985 ; que c'est donc à bon droit que la cotisation de 2 % prévue par les dispositions précitées de l'article 235 bis du code général des impôts a été mise en recouvrement assortie des intérêts de retard prévus par l'article 1733-1 du même code ; que la circonstance qu'elle se serait abstenue de procéder au versement libératoire de cette somme auprès de l'organisme collecteur en raison des consignes erronées données par son syndic n'est pas de nature à lui permettre de s'exonérer de ses obligations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S. A. DES X... PIERRE MORITZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 mai 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S. A. DES X... PIERRE MORITZ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S. A. DES X... PIERRE MORITZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01068
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION


Références :

CGI 235 bis, 1733-1
Code de la construction et de l'habitation L313-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-25;95nc01068 ?
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