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25/11/1999 | FRANCE | N°95NC01020

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 novembre 1999, 95NC01020


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1995, sous le n 95NC01020, présentée par la S.A.R.L. COUR DES ARTS dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle) ;
La S.A.R.L. COUR DES ARTS demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 921909 en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, à concurre

nce d'une somme de 70 288,84 F dont la déduction doit être admise ;
- de lu...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1995, sous le n 95NC01020, présentée par la S.A.R.L. COUR DES ARTS dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle) ;
La S.A.R.L. COUR DES ARTS demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 921909 en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, à concurrence d'une somme de 70 288,84 F dont la déduction doit être admise ;
- de lui accorder la réduction de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts : "La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 261-3-1 du même code applicables avant le 1er janvier 1990, les ventes de biens usagés étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, aux termes des dispositions de l'article 210 de l'annexe II audit code : "I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ... II. Les dispositions du premier alinéa du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou disparus avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile ... IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. COUR DES ARTS a acquis, à la faveur de la reprise du fonds de la S.A.R.L. "Pub des Dominicains", des agencements et installations et des matériels et mobiliers facturés pour un montant de 826 082,84 F dont 70 288,84 F de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne pouvait ignorer que la taxe n'était pas légalement due sur la vente de biens qualifiés de "matériels et mobiliers d'occasion" par la facture définitive établie le 31 décembre 1987 ; que ladite facture ne saurait, en tout état de cause, tenir lieu de l'attestation établie par le vendeur mentionnée par les dispositions susrappelées du IV de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts faute de faire apparaître notamment la date d'acquisition des biens vendus par le cédant et le montant des cinquièmes de taxe sur la valeur ajoutée susceptible d'être déduit par le cessionnaire ; que dans ces conditions et nonobstant le fait que la taxe facturée à tort ait été effectivement acquittée, la S.A.R.L. COUR DES ARTS ne dispose d'aucun droit à déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. COUR DES ARTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 mai 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. COUR DES ARTS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. COUR DES ARTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01020
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS


Références :

CGI 261-3-1
CGIAN2 223-1, 210


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-25;95nc01020 ?
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