La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1999 | FRANCE | N°95NC00983

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 novembre 1999, 95NC00983


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1995, sous le n 95NC00983, présentée pour la S.A. THIRION T.P. dont le siège est ..., (Meurthe-et-Moselle), par Me Gutton, avocat à la Cour de Nancy ;
La S.A. THIRION T.P. demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 921663 en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 sous l'article 41 du rôle général de la commune de Seichamps, (Meurthe

-et-Moselle) ;
- de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu le...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1995, sous le n 95NC00983, présentée pour la S.A. THIRION T.P. dont le siège est ..., (Meurthe-et-Moselle), par Me Gutton, avocat à la Cour de Nancy ;
La S.A. THIRION T.P. demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 921663 en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 sous l'article 41 du rôle général de la commune de Seichamps, (Meurthe-et-Moselle) ;
- de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me GUTTON, avocat de la S.A. THIRION T.P.,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : "I La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.- Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1478 bis du même code : "Les bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables dans cette dernière l'année du transfert, ne sont pas, au titre de la même année , imposées dans la commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application de cette disposition est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au service des impôts de cette dernière commune, avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la S.A. THIRION T.P. a transféré son siège social antérieurement fixé à Seichamps, dans ses nouveaux locaux de Pulnoy le 31 décembre 1990, il est constant qu'elle a conservé la disposition du local et du terrain de Seichamps, où elle a déclaré maintenir un dépôt, alors qu'il n'est pas même allégué que ces locaux étaient inutilisables durant cette période ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant procédé à un transfert partiel et non à un transfert total de son activité ; qu'elle n'est donc pas fondée à solliciter la décharge totale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Seichamps sur les bases dont elle a disposé en 1989, année de référence par application des dispositions de l'article 1467-B du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que si elle se prévaut des mentions de la déclaration prévue pour les redevables de l'impôt sur les sociétés par l'article 23-B de l'annexe IV au code général des impôts qu'elle a souscrite le 26 décembre 1990 auprès du centre de formalité des entreprises, il résulte de l'examen de ladite déclaration que celle-ci n'indiquait pas les bases d'imposition maintenues dans la commune de départ ; que dans ces conditions, elle ne répondait pas, en tout état de cause, aux conditions de fond posées par l'article 1478 bis précité et la S.A. THIRION T.P. ne peut utilement s'en prévaloir pour solliciter la réduction de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. THIRION T.P. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 11 avril 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 sous l'article 41 du rôle général de la commune de Seichamps ;
Article 1er : La requête de la S.A. THIRION T.P. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. THIRION T.P. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00983
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1473, 1478, 1478 bis, 1467
CGIAN4 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-25;95nc00983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award