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25/11/1999 | FRANCE | N°95NC00966

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 novembre 1999, 95NC00966


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1995, sous le n 95NC00966, présentée par M. Philippe X... demeurant ..., à Witry-les-Reims (Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
- de réformer le jugement n 9314 en date du 4 avril 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
- de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des pr...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1995, sous le n 95NC00966, présentée par M. Philippe X... demeurant ..., à Witry-les-Reims (Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
- de réformer le jugement n 9314 en date du 4 avril 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
- de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... ne conteste plus, en appel, que la reprise de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité au profit des adhérents des centres de gestion agréés prévue par les dispositions de l'article 199 quater B du code général des impôts qu'il avait pratiquée au titre de l'année 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 4 000 F par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant, avant calcul de la décote. - Ce plafond est porté à 5 000 F pour la première année d'application, sur option ou de droit, du régime normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles." ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 69 du même code que les exploitants agricoles dont les recettes dépassent une moyenne de 500 000 F mesurées sur deux années consécutives sont soumis de plein droit au régime réel d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale durant laquelle ils relèvent du forfait ;
Considérant que pour apprécier si un exploitant agricole soumis sur option au régime réel d'imposition est en droit de bénéficier de la réduction d'impôt de droit commun de 4 000 F instituée par le premier alinéa de l'article 199 quater B du code général des impôts, il convient de déterminer s'il relevait encore au titre de l'année d'imposition du régime du forfait de plein droit ; que par suite, il y a lieu d'apprécier si la moyenne de ses recettes mesurées sur les deux années consécutives précédant l'année d'imposition est restée inférieure à la limite du forfait conformément aux règles spécifiques énoncées par l'article 69 du même code susrappelées ;
Considérant qu'il est constant que la moyenne des recettes réalisées par M. X... durant les années 1987 et 1988 est inférieure à la limite de 500 000 F ; qu'en conséquence, il ne relevait pas de plein droit pour l'année 1989, du régime réel d'imposition pour lequel il avait opté en 1988 ; que dans ces conditions et alors même que ses recettes ont excédé ladite limite en 1989, il était en droit de bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité instituée au profit des adhérents des centres de gestion agréés par les dispositions de l'article 199 quater B du code général des impôts dans la limite d'un plafond de 4 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 avril 1995, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 excédant le dégrèvement intervenu en cours d'instance ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 restant en litige.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00966
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI 199 quater B, 69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-25;95nc00966 ?
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