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25/11/1999 | FRANCE | N°95NC00929

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 novembre 1999, 95NC00929


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1995 sous le n 95NC00929, présentée par M. Jean-Roland X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 93-1512 en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 - de prononcer la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1995 sous le n 95NC00929, présentée par M. Jean-Roland X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 93-1512 en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 - de prononcer la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour évaluer d'office les bénéfices industriels et commerciaux de M. X... lors de l'exercice 1986-1987 au cours duquel il a cessé son activité de crémier ambulant, l'administration a, notamment, calculé le montant des plus-values à court terme réalisées lors de la cession des éléments d'actif en tenant compte de la totalité des amortissements intéressant l'immeuble à usage commercial et d'habitation inscrit à l'actif du bilan du contribuable, alors même qu'il est constant qu'il a, chaque année, réintégré dans son bénéfice, pour la détermination de son résultat imposable, la fraction de ces amortissements, d'un montant total de 96 000 F, correspondant à la partie de l'immeuble affectée à l'habitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies 2 du code général des impôts : "Le régime des plus-values à court terme est applicable ... b) aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ..." ;
Considérant que les dispositions de l'article 39-4 du m me code, si elles interdisent d'une manière générale la déduction des charges qui ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'entreprise, n'excluent pas expressément la déduction des amortissements effectués sur les immeubles d'habitation inscrits à l'actif du bilan et constituant la résidence principale de l'exploitant ; que, par suite, les dispositions susrappelées de l'article 39 duodecies 2-b prévoyant que les plus-values qu'elles visent sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ne s'appliquent pas à ces amortissements ; que dès lors, comme le soutient M. X..., la plus-value à court terme constatée lors de la cession de l'immeuble d'habitation ne pouvait comprendre que les amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, soit en l'espèce 51 674 F, au lieu de 148 274 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 14 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La plus-value à court terme comprise dans les bases de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1987 est ramenée à la somme de 51 674 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00929
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 39 duodecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-25;95nc00929 ?
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