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25/11/1999 | FRANCE | N°95NC00699

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 novembre 1999, 95NC00699


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1995 sous le n 95NC00699, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 1995, présentés pour M. Y... demeurant ... (Bas-Rhin) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 892152/902294 en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
3 - de c

ondamner l'Etat à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1995 sous le n 95NC00699, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 1995, présentés pour M. Y... demeurant ... (Bas-Rhin) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 892152/902294 en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- les observations de Me ABEL, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ... qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années en litige, M. Y..., expert technique contrôleur, n'était lié à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) par aucun contrat de travail ; que s'il devait réaliser les missions de contrôle du réseau d'experts et de garages agréés par la MACIF qui lui étaient confiées par celle-ci, dans des délais déterminés, en respectant les orientations à caractère général contenues dans les circulaires diffusées par le service de contrôle de l'expertise et de la réparation matérielle de la mutuelle, et en participant à des réunions de travail à propos de ces circulaires, il disposait d'une liberté totale dans l'organisation et l'exercice de son activité, sans qu'aucune directive à ce sujet lui soit donnée par la mutuelle ; qu'il était rémunéré par des honoraires dont il fixait lui-même le montant, en fonction du nombre de jours de travail effectif, sur la base d'un forfait quotidien révisable ; que, par suite, M. Y..., alors même qu'il devait consacrer la totalité de son activité à la MACIF, et a été lié à celle-ci, à partir de 1989, par un contrat de travail, ne s'est pas trouvé, au cours des années en litige, dans la situation de subordination qui caractérise le louage de service ; que, dès lors, son activité professionnelle durant ces années doit être regardée comme une activité "non salariée" au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; que le 1 de l'article L.80-B du même livre étend la garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A au cas où "l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que M. Y... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation qui ne porte que sur des impositions primitives, des dispositions précitées de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, qui ne visent que le cas de rehaussement d'impositions antérieures ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00699
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-25;95nc00699 ?
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