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25/11/1999 | FRANCE | N°95NC00563

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 novembre 1999, 95NC00563


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1995 sous le n 95NC00563, présentée par la CAISSE D'EPARGNE CHAMPAGNE-ARDENNE dont le siège social est ... venant aux droits de la Caisse d'Epargne de l'Aube ;
La CAISSE D'EPARGNE CHAMPAGNE-ARDENNE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 91-1007 en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de la Caisse d'Epargne de l'Aube tendant à la restitution de la taxe sur les salaires acquittée par les Caisses d'Epargne d'Arcis-sur-Aube,

Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et Troyes au titre de...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1995 sous le n 95NC00563, présentée par la CAISSE D'EPARGNE CHAMPAGNE-ARDENNE dont le siège social est ... venant aux droits de la Caisse d'Epargne de l'Aube ;
La CAISSE D'EPARGNE CHAMPAGNE-ARDENNE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 91-1007 en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de la Caisse d'Epargne de l'Aube tendant à la restitution de la taxe sur les salaires acquittée par les Caisses d'Epargne d'Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et Troyes au titre des salaires versés entre le 28 septembre et le 15 décembre 1988 ;
2 - de prononcer la restitution demandée, assortie des intérêts moratoires légalement dus ;
Vu le jugement attaqué ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments ... sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant à la charge des personnes ou organismes ... qui paient les traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; qu'aux termes de l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts : "1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison de rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du trésor du lieu du ... siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires ... Dans le cas de ... cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué" ;
Considérant que les Caisses d'Epargne d'Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur Seine et Troyes ont décidé, suivant convention signée le 28 septembre 1988, de fusionner pour former la Caisse d'Epargne de l'Aube ; que, toutefois, la fusion devait recueillir l'agrément du comité des établissements de crédit du Conseil national du crédit ; que jusqu'au 15 décembre 1988, date à laquelle cet agrément a été donné, les Caisses fusionnantes sont demeurées, en fait, les employeurs de leurs salariés, et ont procédé au versement des salaires, ayant le caractère, en application des dispositions précitées, de fait générateur de la taxe sur les salaires ; que par suite, et alors même que, comme le soutient la CAISSE D'EPARGNE CHAMPAGNE-ARDENNE, la fusion aurait rétroactivement pris effet à la date de signature de la convention, en conséquence de l'octroi de l'agrément susmentionné, c'est par une exacte application des dispositions précitées que, pour la période du 28 septembre au 15 décembre 1988, l'administration a assujetti à la taxe sur les salaires les Caisses d'Epargne d'Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur Seine et Troyes plutôt que la Caisse d'Epargne de l'Aube ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE CHAMPAGNE-ARDENNE, venant aux droits de la Caisse d'Epargne de l'Aube, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de la Caisse d'Epargne de l'Aube tendant à la restitution de la taxe sur les salaires acquittée par les Caisses d'Epargne d'Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur Seine et Troyes au titre des salaires versés entre le 28 septembre et le 15 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de la CAISSE D'EPARGNE CHAMPAGNE-ARDENNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'EPARGNE CHAMPAGNE-ARDENNE, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00563
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES


Références :

CGI 231
CGIAN3 369


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-25;95nc00563 ?
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