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18/11/1999 | FRANCE | N°97NC02481

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 novembre 1999, 97NC02481


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1997 sous le n 97NC02481 présentée par M. X... Marcel, demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97376 en date du 4 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 mars 1997 par lequel le maire de Harville a, ensemble, procédé au retrait d'un permis de construire tacite acquis le 9 février 1997 et rejeté sa demande de permis de construire présentée le 18 novembre 1996 ;> 2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 / de condamner l...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1997 sous le n 97NC02481 présentée par M. X... Marcel, demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97376 en date du 4 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 mars 1997 par lequel le maire de Harville a, ensemble, procédé au retrait d'un permis de construire tacite acquis le 9 février 1997 et rejeté sa demande de permis de construire présentée le 18 novembre 1996 ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 / de condamner la commune de Harville à lui verser 10 000 F à titre de dommages et intérêts ;
4 / d'ordonner que lui soit restitué un exemplaire original des plans déposés en mairie ;
5 / de condamner la commune de Harville à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que le motif de retrait du permis qui lui a été opposé est erroné dès lors qu'en vertu des articles NC1 et NC2 du plan d'occupation des sols les constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition qu'elles soient liées à des bâtiments agricoles et qu'elles soient destinées au logement de l'exploitant ou de ses salariés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ;
- les observations de Me BOYE, substituant Me JEOFFROY, avocat de la commune de HARVILLE,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 13 mars 1997 la maire de Harville a retiré le permis de construire tacite acquis par M. X... le 9 février 1997 et a rejeté sa demande d'autorisation de changement de la destination d'un bâtiment, au motif que ne peut être autorisée dans la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Harville une habitation non directement liée à une exploitation agricole ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Harville :
Considérant que l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'impose, ni en première instance ni en appel, au bénéficiaire d'un permis de construire tacite qui conteste le retrait dudit permis, lequel ne constitue pas une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol, de notifier son recours à l'auteur de la décision contestée ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur la légalité du retrait de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article NC1, 1.2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Harville approuvé le 25 juin 1990 : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : ( ...) Les constructions et installations à usage agricole, sylvicole ou piscicole, directement liées et nécessaires à l'exploitation", et qu'aux termes de l'article 1.3 : "Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient directement liées à des bâtiments d'exploitation agricole, sylvicole ou piscicole et qu'elles soient destinées au logement de l'exploitant ou de ses salariés" ; qu'enfin, aux termes de l'article NC2 : "occupations et utilisations du sol interdites : toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC1 sont interdites, et notamment : les constructions individuelles à usage d'habitation autres que celles mentionnées à l'article NC 1-3" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie par l'établissement de Verdun de la caisse de mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse en date du 18 mars 1997, que M. X... est affilié à la mutualité sociale agricole en qualité de chef d'une exploitation d'environ trois hectares destinée à la culture maraîchère depuis le 1er janvier 1996, sans qu'il soit allégué que l'intéressé exercerait une autre activité professionnelle ; que le projet pour lequel il a sollicité un permis de construire le 18 novembre 1996 tendait à la transformation d'une partie correspondant à environ un quart d'un bâtiment d'élevage sis sur son exploitation, en vue d'y intégrer le logement de l'exploitant lui-même ; que, dès lors, en retirant le permis de construire tacite faisant suite à cette demande au motif que l'habitation à créer n'était pas liée directement à une exploitation agricole, alors qu'une telle construction est expressément autorisée par l'article NC1 - 3 précité du plan d'occupation des sols, sans condition de surface en ce qui concerne l'exploitation agricole, le maire de Harville a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêté litigieux est illégal et doit être annulé ;
En ce qui concerne les autres conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, que la requête de M. X... tend également à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Harville ; que, toutefois, cette requête n'entre pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés par l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que, dès lors, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité ne sont pas recevables ;
Considérant, en second lieu, qu' en dehors des cas prévus par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Harville de lui restituer un exemplaire original des plans qu'il a déposés en mairie sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Harville en date du 13 mars 1997 portant retrait de son permis de construire ;
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Harville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Harville à payer M. X... la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du maire de Harville en date du 13 mars 1997, portant retrait du permis de construire accordé à M. X... est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy en date du 4 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La commune de Harville versera à M. X... une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Harville tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Harville.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02481
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Arrêté du 13 mars 1997
Code de l'urbanisme L600-3, 1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-18;97nc02481 ?
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