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18/11/1999 | FRANCE | N°96NC02953

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96NC02953


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROUGEMONT-LE-CHATEAU, dont le siège est en mairie de Rougemont-le-Chateau (Territoire-de-Belfort), représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X... et Ohana, avocats au Barreau de Belfort ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROUGEMONT-LE-CHATEAU demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 940067 en date du 3 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à rembourser à M.

Y... la somme de 20 000 F, avec intérêts au taux légal majoré de cinq p...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROUGEMONT-LE-CHATEAU, dont le siège est en mairie de Rougemont-le-Chateau (Territoire-de-Belfort), représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X... et Ohana, avocats au Barreau de Belfort ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROUGEMONT-LE-CHATEAU demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 940067 en date du 3 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à rembourser à M. Y... la somme de 20 000 F, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 septembre 1993 ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Il soutient que :
- l'extension du réseau d'adduction d'eau, au bénéfice de la construction de M. Y... et non pas en vue d'implantations futures, a été effectuée conformément aux prescriptions du règlement du service des eaux ; le coût du branchement n'excède pas les stricts besoins de l'opération ;
- les dispositions de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi du 29 janvier 1993, justifiaient en droit comme en fait la contribution demandée, dès lors que l'opération était réalisée dans l'intérêt principal, voire exclusif de l'intéressé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1 ( ...) ; 2 le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1 ...", et que l'article L.332-6-1, dans sa rédaction applicable aux décisions litigieuses, résultant en dernier lieu de la loi du 29 janvier 1993 dispose : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : 2 d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 18 août 1993 autorisant la construction d'une maison d'habitation impasse du tramway à Eguenigue, il a été demandé à M. Y... une participation financière de 35 000 F correspondant au coût de l'extension du réseau d'adduction d'eau potable nécessitée par sa construction pour son raccordement ; qu'il résulte de l'instruction que l'alimentation en eau potable de la maison de M. Y... a nécessité une extension sur environ 70 mètres de la canalisation enfouie sous la voie communale ; que cette canalisation, intégrée au réseau appartenant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROUGEMONT-LE-CHATEAU et exploité par lui, constitue un équipement d'un service public industriel ou commercial exploité en régie ; qu'elle n'a pas fait l'objet de branchements au bénéfice d'autres usagers ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la conduite concernée soit de nature, eu égard aux caractéristiques techniques du réseau,à être utilisée par le service public de lutte contre l'incendie et à permettre d'assurer dans l'avenir l'alimentation en eau des parcelles voisines, cette contribution pouvait légalement, en vertu des dispositions législatives précitées, être imposée à M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la participation litigieuse était destinée à financer une extension du réseau public pour décharger partiellement M. Y..., à concurrence de 20 000 F conformément à sa demande, de la contribution qui a été mise à sa charge ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant la cour administrative d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Le permis de construire énumère celle des contributions prévues au 2 de l'article L.332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation." ;

Considérant que si l'arrêté préfectoral du 18 août 1993, accordant un permis de construire à M. Y... précise en son article 4 que : "Les participations financières suivantes seront exigées : ( ...) L'extension du réseau de distribution d'eau potable (extension et raccordement) 35 000 F, T.T.C", ledit arrêté ne comporte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-29 précité, aucune indication du mode d'évaluation de cette contribution, dont ne saurait tenir lieu un devis descriptif en date du 5 novembre 1993 ; que, par suite, en tant qu'il impose cette contribution, le permis de construire litigieux est entaché d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, le titre de recette correspondant émis le 21 décembre 1993 à l'encontre de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROUGEMONT-LE-CHATEAU n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a déchargé M. Y..., conformément à sa demande, de la contribution qui lui a été réclamée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROUGEMONT-LE-CHATEAU à payer à M. Y... la somme de 6 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROUGEMONT-LE-CHATEAU est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROUGEMONT-LE-CHATEAU versera à M. Y... une somme de 6 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROUGEMONT-LE-CHATEAU et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02953
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

Arrêté du 18 août 1993 art. 4
Arrêté du 05 novembre 1993
Code de l'urbanisme L332-6, L332-6-1, R421-29
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-18;96nc02953 ?
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