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18/11/1999 | FRANCE | N°96NC02241

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96NC02241


(Première Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 1996, enregistrée le 13 août 1996 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée par Mme Bernadette BOUKHALFA ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 3 juin 1996 et au greffe de la Cour le 13 août 1996 sous le N 96NC02241 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 1997, présentés par Mme Bernadette BOUKHALFA, demeurant à Avrainville (Meurthe-

et-Moselle) ;
Mme BOUKHALFA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jug...

(Première Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 1996, enregistrée le 13 août 1996 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée par Mme Bernadette BOUKHALFA ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 3 juin 1996 et au greffe de la Cour le 13 août 1996 sous le N 96NC02241 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 1997, présentés par Mme Bernadette BOUKHALFA, demeurant à Avrainville (Meurthe-et-Moselle) ;
Mme BOUKHALFA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 951033 en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 9 février 1995 rejetant sa réclamation formée contre les opérations de remembrement de la commune d'Avrainville ;
2 / de prononcer l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Elle soutient que :
- elle refuse que l'une de ses parcelles à usage de verger soit sectionnée par un chemin créé au bénéfice d'une seule personne, qui avait la qualité de maire de la commune au début des opérations de remembrement ;
- le remembrement a eu lieu sans qu'elle en soit informée ;
- elle a été spoliée par la commune d'Avrainville ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 1997, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requérante ne bénéficie d'aucun droit à une réattribution de vergers ;
- chacun des comptes intéressant la requérante retrouve au lieudit "Au Breugne" une superficie identique à celle de ses apports ;
- la création du chemin contesté est de nature à améliorer l'exploitation des parcelles desservies ;
- la propriété de la requérante n'a pas été morcelée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :

- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme BOUKHALFA soutient qu'elle n'a pas été informée en temps utile du projet de remembrement, ce moyen qui n'a pas été soumis à la commission départementale ne peut pas être invoqué, en tout état de cause, devant le juge d'appel ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1 l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ..." ; qu'en vertu du deuxième alinéa dudit article l'assiette des chemins nécessaires pour desservir les parcelles est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer ; qu'à supposer même, comme le soutient Mme BOUKHALFA, que le chemin d'exploitation créé pour desservir la parcelle ZH 27 attribuée à M. Antoine X... ait pour effet de fractionner et d'amputer ses parcelles d'attribution dans les comptes 530 et 2320, les dispositions précitées du code rural n'y faisaient pas obstacle, dès lors que l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions de la requérante est respectée, malgré ce prélèvement ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le compte 530 pour des apports réduits évalués à 1609, l'indivision Boukhalfa-Hauy a reçu des attributions valant 1711 points, et que dans le compte 2320, pour des apports réduits évalués à 238 points, M. Y... et Mme BOUKHALFA ont reçu 238 points ; qu'ainsi la règle d'équivalence posée par l'article L.123-4 du code rural a été respectée ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BOUKHALFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle ayant statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Avrainville ;
Article 1er : La requête de Mme BOUKHALFA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BOUKHALFA et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02241
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS


Références :

Code rural L123-8, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-18;96nc02241 ?
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