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18/11/1999 | FRANCE | N°96NC01553

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96NC01553


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1996 sous le n 96NC01553 présentée par M. Alain Y..., demeurant à Montribourg (Haute-Marne) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-310 en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 3 novembre 1994 par lequel le préfet de la Haute-Marne l'a autorisé à exploiter 38 hectares et 3 ares de terres sises sur le terrain de la commune de Lanty-sur-Aube, précédemment mises en valeur par M. X... ;
2 / de rejeter la de

mande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Châl...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1996 sous le n 96NC01553 présentée par M. Alain Y..., demeurant à Montribourg (Haute-Marne) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-310 en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 3 novembre 1994 par lequel le préfet de la Haute-Marne l'a autorisé à exploiter 38 hectares et 3 ares de terres sises sur le terrain de la commune de Lanty-sur-Aube, précédemment mises en valeur par M. X... ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Il soutient que sa demande d'autorisation d'exploiter a été communiquée à M. X..., qui a été ainsi mis à même de présenter ses observations devant la commission départementale des structures agricoles, même si la date de la séance ne lui a pas été indiquée ; que, dès lors, la procédure contradictoire a été respectée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 331-2 du code rural : "- Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1 / Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles ( ...) 2 / Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L.411-59, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1 ci-dessus ( ...)" ; que M. Y... fait appel du jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 1994 du préfet de la Haute-Marne lui ayant, en application de ces dispositions, accordé l'autorisation d'exploiter 38 ha 03 de terres jusqu'alors louées en fermage à M. X... à qui un congé a été notifié par la propriétaire, Mme Jeanne Y..., mère du requérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 331-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ( ...)" ; que ces dispositions imposent à l'administration l'obligation de mettre les personnes intéressées à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue, en les informant soit du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul, soit de la date à laquelle se réunit la commission départementale des structures agricoles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été informé par lettre du 22 septembre 1994, qui lui a été adressée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de ce que la commission départementale des structures agricoles a été saisie d'une demande d'autorisation d'exploitation présentée par M. Y... en vue de la mise en valeur de 38 ha de terres, appartenant à sa mère, et faisant partie intégrante de sa structure foncière ; que M. X... était invité, dans la même correspondance, à présenter ses observations éventuelles sous quinze jours ; qu'ainsi M. X..., qui n'a pas déféré à cette invitation dans le délai qui lui était imparti, a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 331-7 précité, devant la commission départementale des structures agricoles lors de sa séance du 27 octobre 1994 au cours de laquelle elle a examiné la demande de M. Y..., quand bien même il n'avait pas été précisément informé de la date de réunion de cette commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de caractère contradictoire de la procédure suivie devant la commission départementale des structures agricoles pour annuler l'arrêté préfectoral du 3 novembre 1994 autorisant M. Y... à exploiter 38 ha 03 de terres mises en valeur par M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Considérant qu'aux termes du 3 me alinéa dans sa rédaction alors applicable de l'article L.331-7, anciennement codifié sous l'article 188-5 du code rural : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, ..., et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :
1 ) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 ) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou des demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3 ) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 ) de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics (..)" ;
Considérant que, pour autoriser M. Y... à adjoindre à son exploitation les parcelles précédemment exploitées par M. X..., le préfet de la Haute-Marne, ainsi que cela ressort de la motivation de son arrêté en date du 3 novembre 1994, s'est exclusivement fondé sur le fait "que les superficies sollicitées sont des propriétés familiales" ; qu'un tel motif, qui n'est pas de la nature de ceux énumérés par l'article L.331-7 ci-dessus du code rural, ne pouvait à lui seul justifier l'autorisation délivrée à M. Y... ; qu'il s'ensuit que, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. et Mme X... devant le tribunal administratif, l'arrêté susmentionné du 3 novembre 1994 délivrant cette autorisation est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 3 novembre 1994 l'autorisant à adjoindre à son exploitation une superficie de 38 ha 03 sise à Lanty-sur-Aube, et précédemment mise en valeur par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01553
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1994
Code rural 331-2, 331-7, 188-5, L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-18;96nc01553 ?
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