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18/11/1999 | FRANCE | N°96NC01508

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96NC01508


(Première chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1996 sous le n 96NC01508, présentée par M. Roland X..., demeurant ... (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1996 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Jussy modifiant le tracé d'un chemin dit "de servitude", et, d'autre part, à l'annulation d'une délibération du 17 novembre 1987 du conseil municipal de Jussy, refusant de déclasser ce chemin séparant le Ruault des Saules ;
2

) d'annuler la délibération susmentionnée ;
Il soutient que :
- le chem...

(Première chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1996 sous le n 96NC01508, présentée par M. Roland X..., demeurant ... (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1996 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Jussy modifiant le tracé d'un chemin dit "de servitude", et, d'autre part, à l'annulation d'une délibération du 17 novembre 1987 du conseil municipal de Jussy, refusant de déclasser ce chemin séparant le Ruault des Saules ;
2 ) d'annuler la délibération susmentionnée ;
Il soutient que :
- le chemin de servitude litigieux n'a jamais existé, sinon à l'état de simple projet ; il n'était pas mentionné dans l'acte de vente lorsque le requérant a acquis son habitation en 1976 ;
- à l'occasion de la rénovation du cadastre, il est apparu que ce chemin n'y était pas non plus mentionné, ni d'ailleurs au Livre Foncier ;
- le rétablissement de ce chemin a été envisagé courant 1988 ; puis le maire a créé la voie, en modifiant son tracé, tout en la faisant inscrire au cadastre et au Livre Foncier, sans tenir compte du recours soumis au tribunal administratif de Strasbourg ;
- ce chemin n'a, en réalité, aucune utilité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999:
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg après avoir joint les deux requêtes déposées par M. X... a, d'une part, dans l'article 1er, annulé la décision du maire de Jussy modifiant le tracé d'un chemin rural, et d'autre part, dans l'article 2, rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 1986 du conseil municipal qui refusait de supprimer la même voie ; que si l'appelant conteste l'intégralité de ce jugement, il est constant que cette décision juridictionnelle lui donnait satisfaction, en prononçant l'annulation de la décision du maire susévoquée ; que, sur ce point, M. X... était donc sans intérêt à faire appel ; qu'il suit de là que l'examen des conclusions de la requête d'appel doit être limité à une éventuelle réformation du jugement attaqué, en tant que, par son article 2, il refuse d'annuler la délibération précitée ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 17 novembre 1986 :
Considérant que, par la délibération litigieuse du 17 novembre 1986, le conseil municipal de Jussy a refusé de donner suite à une correspondance de M. X..., sollicitant la suppression du chemin implanté aux lieudits "Les Saules" et "Le Ruault" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des éléments du dossier que, à la date de la décision attaquée, ce chemin consistait en un passage sommaire, reliant deux autres voies, et utilisé traditionnellement pour la circulation piétonnière, en dépit de défauts d'entretien ayant abouti à compromettre cet usage de l'ouvrage ; que ces éléments de fait ne permettaient pas de considérer ce chemin comme inexistant, nonobstant la circonstance que des documents tels que le cadastre ou le Livre Foncier, n'en aient pas conservé la mention ; qu'il suit de là que le conseil municipal ne devait pas, comme le soutient l'appelant, simplement constater l'inexistence, ou du moins la disparition de ce chemin, mais décider de sa suppression éventuelle ou, comme il y a procédé, à son maintien moyennant une remise en état ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'inutilité du chemin n'est pas fondé, dès lors que cette voie relie deux autres voies communales, et permet à tout le moins la circulation des piétons, au demeurant améliorée par les récents aménagements apportés à l'ouvrage ;
Considérant, en troisième lieu, que le différend spécifique entre le requérant et son voisin, par ailleurs maire de Jussy, sur les limites exactes de leurs propriétés, ne peut avoir d'incidence sur la légalité de la délibération attaquée régie par des dispositions propres à la voirie communale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée ;
Article 1er : La requête d'appel de M. Roland X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Jussy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01508
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - CHEMINS RURAUX.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-18;96nc01508 ?
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