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18/11/1999 | FRANCE | N°96NC01471;96NC01702

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96NC01471 et 96NC01702


(Première Chambre)
Vu, I / sous le n 96NC01471, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1996 présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95512-9657 du tribunal administratif de Nancy en date du 16 avril 1996, en tant qu'il a annulé la décision du 5 juillet 1994 ayant retiré l'ordre de mutation du 14 juin 1994, concernant le gendarme X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Il soutient que :
- le gendarme X... ayant é

té réintégré dans les cadres par arrêté du 26 mai 1994, l'ordre de mutation l...

(Première Chambre)
Vu, I / sous le n 96NC01471, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1996 présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95512-9657 du tribunal administratif de Nancy en date du 16 avril 1996, en tant qu'il a annulé la décision du 5 juillet 1994 ayant retiré l'ordre de mutation du 14 juin 1994, concernant le gendarme X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Il soutient que :
- le gendarme X... ayant été réintégré dans les cadres par arrêté du 26 mai 1994, l'ordre de mutation l'affectant à la brigade territoriale de Foug a dû être retiré par une décision du 5 juillet 1994 l'affectant à Longuyon, à la suite de renseignements défavorables concernant le fils de l'intéressé ;
- le recours de M. X... était irrecevable, dès lors qu'à la date de son enregistrement, le 5 juillet 1994, M. X..., qui avait été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 1994, n'avait plus intérêt à contester la décision litigieuse ;
- cette décision ne saurait en outre être assimilée à une mutation d'office, puisqu'elle est intervenue antérieurement à la date prévue pour l'installation de l'intéressé ;
- en outre, à supposer qu'il s'agisse d'un déplacement d'office, celui-ci n'était pas, en l'espèce, soumis à l'obligation de communication du dossier individuel, du fait qu'il n'est pas intervenu pour des motifs tendant à la personne de l'intéressé, mais tenant à celle de son fils majeur ; que, par suite la communication du dossier au père aurait été de nature à porter atteinte au secret de la vie privée de son fils ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, II / sous le n 96NC01702, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1996 présentée pour M. X... Yvan, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), représenté par Me Colbus, avocat au barreau de Metz ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95512-9657 du tribunal administratif de Nancy en date du 16 avril 1996, en tant qu'il a rejeté la requête n 95512 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant de sa solde nette pour la période du 28 avril 1991 au 17 juillet 1994 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que :
- ayant été illégalement radié des cadres de la gendarmerie du 1er mai 1991 au 31 juillet 1994, il lui a été offert une indemnité limitée à 133 162,20 F correspondant à sa solde afférente à cette période, mais après déduction de la rémunération perçue au titre de
son activité salariée durant la même période ; qu'en outre cette somme a été entièrement compensée par la restitution de la pension qui lui avait été versée pour la période du 1er mai 1991 au 30 septembre 1994 ;
- le préjudice à réparer ne saurait tenir compte de l'activité salariée exercée pendant la période considérée ;
- il n'existe pas, en outre, de décision définitive permettant au trésorier payeur général de compenser le versement de la somme qui lui est due avec la restitution de ses pensions de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- les observations de Me COLBUS, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du MINISTRE DE LA DEFENSE et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant en premier lieu que, par décision du 5 juillet 1994, le commandant de la légion de gendarmerie départementale de Lorraine a rapporté sa précédente décision du 4 juin 1994 affectant M. X... en qualité de gendarme à la brigade territoriale de Foug, au motif que le fils de l'intéressé a fait l'objet de renseignements défavorables relatifs à sa conduite, émanant de ladite brigade ; qu'eu égard notamment au motif ainsi invoqué, M. X... avait intérêt, en tout état de cause, et par suite qualité pour demander l'annulation de cette décision au tribunal administratif le 5 septembre 1994, alors même qu'à cette date il avait été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 1994 ;
Considérant en second lieu que la décision susmentionnée, qui, alors même qu'elle est motivée par le comportement du fils majeur de M. X..., est intervenue en considération de la personne de M. X..., ne pouvait être prise légalement sans que les formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aient été observées ; qu'il est constant que M. X... n'a pas été mis à même, préalablement à l'intervention de cette décision, de prendre connaissance des pièces de son dossier ; que, dès lors, cette décision, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et devait être annulée ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que, par jugement du 19 avril 1994 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 4 avril 1991 ayant radié M. X... des cadres de la gendarmerie par mesure disciplinaire ; qu'ayant été réintégré dans lesdits cadres à compter du 27 avril 1991 par arrêté du 26 mai 1994, M. X... conteste, en appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy, le montant de l'indemnité, fixé à 133 162,20 F, qui lui a été allouée par décision du 9 février 1995, et qui a été versée en vue de l'exercice de la compensation légale au trésorier payeur général de la Moselle, en sa qualité de comptable assignataire de la pension de retraite servie à l'intéressé du 1er mai 1991 au 31 juillet 1994 ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... à droit à une indemnité compensant la perte de revenu provoquée par son éviction irrégulière du service, du 27 avril 1991 au 17 juillet 1994, celle-ci doit correspondre à la différence entre le montant total des émoluments qu'il aurait perçus pendant toute la période susindiquée s'il était demeuré en fonction et l'ensemble des rémunérations privées qu'il a pu se procurer au cours de la même période ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE était donc fondé à déduire de la somme de 318 992,76 F due à M. X... au titre des émoluments dont il a été privé, la somme de 185 830,56 F correspondant au montant des salaires qu'il a perçus du secteur civil, pour déterminer le montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre, qui s'établit à 133 162,20 F ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, par un arrêté non contesté en date du 12 septembre 1994, le ministre du budget, en conséquence de la réintégration de M. X... dans les cadres de la gendarmerie à compter du 27 avril 1991, a annulé la concession de la pension militaire de retraite accordée à l'intéressé, à compter du 1er mai 1991, ce qui implique le reversement d'une somme de 261 178 F, et que, d'autre part, par une demande du 26 octobre 1994 le comptable public assignataire de cette pension a fait valoir son droit au bénéfice de la compensation légale ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA DEFENSE était tenu, en application des articles 1289 et suivants du code civil, ainsi qu'il y a procédé par l'article 2 de sa décision contestée susmentionnée en date du 9 février 1995, de verser entre les mains dudit comptable public le montant de la réparation pécuniaire due à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 5 juillet 1994 modifiant l'affectation de M. X..., et, d'autre part, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à voir modifier la liquidation de l'indemnité qui lui a été accordée, ainsi que l'exercice de la compensation légale auquel elle a donné lieu ;
Sur les conclusions de la requête n 93NC01702 tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et la requête de M. X... sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE contenues dans le recours n 93NC01702, tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01471;96NC01702
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Arrêté du 04 avril 1991
Arrêté du 26 mai 1994
Arrêté du 12 septembre 1994
Code civil 1289
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-18;96nc01471 ?
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