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28/10/1999 | FRANCE | N°95NC01235;95NC01421

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 28 octobre 1999, 95NC01235 et 95NC01421


(Deuxième Chambre)
Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1995 sous le n 95NC01235, présentée par M. X... demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. X... déclare faire appel du jugement n 902462 en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg lui a accordé une réduction du montant de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, II, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 septembre 1995 sous le n 95NC01421, présenté par le

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE demande à la Cour :
1 ...

(Deuxième Chambre)
Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1995 sous le n 95NC01235, présentée par M. X... demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. X... déclare faire appel du jugement n 902462 en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg lui a accordé une réduction du montant de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, II, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 septembre 1995 sous le n 95NC01421, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 902462 en date du 18 mai 1995 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a accordé à M. X... une réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ;
2 - de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- les observations de Me GASSE, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES intéressent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les taxes d'habitation auxquelles M. X... a été assujetti de 1989 à 1992 :
Considérant qu'il résulte de la requête et des mémoires de M. X... en première instance que celui-ci s'est borné à demander au tribunal administratif la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ; que, par suite, d'une part, le MINISTRE est fondé à soutenir qu'en accordant à M. X... une réduction des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti durant la même période, le tribunal administratif a statué au delà des conclusions dont il était saisi, et que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé, d'autre part les conclusions de l'appel incident de M. X... tendant à ce que des réductions supplémentaires de ces mêmes taxes d'habitation lui soient accordées, sont nouvelles en appel, et, partant, irrecevables ; que, M. X... ayant été exonéré de taxe d'habitation en 1990 et 1991, il y a seulement lieu, en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, de remettre intégralement à la charge de M. X... la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989 et 1992 ;
Sur les taxes foncières auxquelles M. X... a été assujetti de 1989 à 1992 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'examen des mémoires de première instance que M. X... a effectivement demandé la réduction des taxes foncières qui lui ont été réclamées au titre des années 1990, 1991 et 1992, et si, dès lors, le tribunal ne peut être regardé comme ayant statué au-delà des conclusions dont il était saisi en accordant cette réduction, il ressort de la motivation du jugement que, pour écarter la fin de non recevoir opposée par le directeur des services fiscaux à ces conclusions, le tribunal s'est fondé sur un certificat de cautionnement qui, produit par M. X... à l'audience, n'a pas été communiqué à l'administration ; que le MINISTRE est, par suite, fondé à soutenir qu'en tant qu'il a réduit les taxes foncières réclamées à M. X... au titre des années 1990, 1991 et 1992, le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire, et doit être annulé ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen des mémoires produits en première instance que la contestation par M. X... du coefficient de situation défini par l'article 324-R de l'annexe III au code général des impôts comme la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second l'emplacement particulier, n'a porté que sur ce second coefficient ; que, par suite, en réduisant le premier coefficient, le tribunal s'est fondé, pour justifier la réduction de la taxe foncière réclamée à M. X... au titre de l'année 1989, sur un moyen qui n'était pas soulevé, et qui n'est pas d'ordre public ; que le MINISTRE est dès lors également fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il accorde à M. X... une réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de réduction des taxes foncières présentées par M. X... devant le tribunal auxquelles celui-ci a fait droit ; que, par ailleurs, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le surplus des demandes de réduction de M. X... ;
Sur la recevabilité des demandes de M. X... intéressant les taxes foncières des années 1990, 1991 et 1992 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a adressé à l'administration, au mois de novembre de chacune des années 1990, 1991 et 1992, des lettres dans lesquelles il ne se bornait pas à demander un sursis de paiement de la taxe foncière qui lui était réclamée au titre de chacune de ces années, mais en contestait le bien-fondé, en faisant valoir qu'elle était d'un montant supérieur à celui des taxes grevant des propriétés équivalentes du même quartier ; que l'administration ne soutient pas que ces correspondances ne lui sont pas parvenues ; que le MINISTRE n'est par suite pas fondé à soutenir que les demandes de M. X... tendant à la réduction des taxes foncières des années 1990, 1991 et 1992 étaient irrecevables à défaut de réclamation préalable ;
Sur le bien-fondé des taxes foncières auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 :
En ce qui concerne le classement de l'immeuble :
Considérant qu'eu égard aux caractéristiques architecturales de l'immeuble, à une qualité de construction qui peut être qualifiée de bonne, à la surface moyenne des appartements et des pièces ainsi qu'à l'équipement sanitaire dont ils bénéficient, et dès lors que M. X... n'établit pas que l'immeuble de référence de la quatrième catégorie définie à l'article 324-H de l'annexe III au code général des impôts présenterait des caractéristiques de construction et de confort supérieures, l'administration a pu, sans commettre d'erreur, classer l'immeuble de M. X... dans la quatrième catégorie ;
En ce qui concerne le calcul de la surface pondérée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " ... Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ..." ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a, pour déterminer la surface pondérée nette de l'immeuble de M. X..., retenu la surface des deux appartements qu'il abrite déclarée par M. X..., et a appliqué un coefficient d'entretien de 1,10, un coefficient de situation générale de 1,10, et un coefficient de situation particulière de 0 ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... a mentionné dans les déclarations modèle H2 qu'il a établies le 4 juin 1976 que les deux appartements de l'immeuble ont des surfaces réelles de 209 et 202 m, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que ces surfaces s'établissent en réalité à 198,82 m et 190,85 m ; qu'il y a dès lors lieu de retenir ces deux superficies comme surfaces réelles à prendre en compte pour le calcul des cotisations en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'état de l'immeuble durant les années en litige, caractérisé par un crépi des façades en mauvais état par endroit, quelques fissures à certains plafonds, des éléments d'huisserie rouillés, mais une toiture dont il n'est pas démontré qu'elle devait faire l'objet d'une réfection, justifiait, en application du barème fixé par les dispositions de l'article 324-Q de l'annexe III au code général des impôts, un coefficient d'entretien de 1,10, correspondant à un état d'entretien "assez bon" d'une "construction n'ayant besoin que de petites réparations" ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble de M. X... est situé dans une partie du quartier de La Meinau éloigné du centre de Strasbourg, mais qui présente un caractère pavillonnaire, comporte des commerces et des espaces verts, et est desservi par un réseau de transport en commun qui permet une liaison aisée avec le centre-ville ; que cette situation générale, sur laquelle n'est pas susceptible d'avoir d'influence la circonstance que des actes de vandalisme affectent épisodiquement le quartier, justifie l'application d'un coefficient de situation générale de 0, correspondant, selon l'article 324-R de l'annexe III au code général des impôts, à une "situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients, ou dont les uns ou les autres se compensent" ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les inconvénients qui peuvent résulter pour l'immeuble, de la circonstance que l'une de ses façades donne sur la rue du Général Offenstein, voie qui supporte une circulation importante, et de la circonstance que des actes de vandalisme affectent épisodiquement le quartier, sont compensés par les avantages de situation qui résultent de l'exposition d'une autre façade de l'immeuble sur une placette arborée ombragée, de l'agrément des abords immédiats de l'immeuble, et de la proximité des réseaux de transports en commun qui desservent le quartier ; que, dans ces conditions, le coefficient de situation particulière de l'immeuble a été à bon droit fixé à 0, correspondant, selon l'article 324-R de l'annexe III au code général des impôts, à "une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que, pour l'établissement de la taxe foncière sur la propriété bâtie à laquelle il est assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992, son immeuble soit classé, et sa surface pondérée calculée, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n 902462 en date du 18 mai 1995 est annulé en tant qu'il accorde à M. X... la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992.
Article 2 : La taxe d'habitation à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1989 et 1992 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : Pour l'établissement de la taxe foncière sur la propriété bâtie au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992, l'immeuble de M. X... est classé, et sa surface pondérée calculée, ainsi qu'il est indiqué dans les motifs du présent arrêt.
Article 4 : La taxe foncière sur la propriété bâtie à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 est remise à sa charge dans les limites résultant de l'article 3 du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus de la partie de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg à laquelle celui-ci a fait droit est rejeté.
Article 6 : La requête de M. X... et le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et de l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01235;95NC01421
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1496
CGIAN3 324
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-28;95nc01235 ?
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