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28/10/1999 | FRANCE | N°95NC01034

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 28 octobre 1999, 95NC01034


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1995, sous le n 95NC01034, présentée pour M. Antoine X... demeurant ..., (Bas-Rhin), par Me Daniel Schmidt, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 912362 en date du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
- de lui accorder la réduction de ces impositions et le rétabli

r dans ses droits au déficit de ses revenus fonciers ;
- de condamner l'Etat...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1995, sous le n 95NC01034, présentée pour M. Antoine X... demeurant ..., (Bas-Rhin), par Me Daniel Schmidt, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 912362 en date du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
- de lui accorder la réduction de ces impositions et le rétablir dans ses droits au déficit de ses revenus fonciers ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de constitution de sursis de paiement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me SCHMIDT, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste d'une part, la réintégration des déficits fonciers afférents à l' immeuble sis à Saint-Stail (Vosges) dont l'administration soutient qu'il s'agit d'une location en meublé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et d'autre part, la réintégration des charges afférentes à l'immeuble sis ... au motif que le propriétaire s'en serait réservé la jouissance ;
Sur les redressements afférents à l'immeuble sis à Saint-Stail :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que l'administration n'établit pas le caractère meublé de la location en se fondant uniquement sur les déclarations du locataire en date du 18 mars 1986, qui sont infirmées par des déclarations postérieures de l'intéressé et des témoignages, en l'absence d'autres éléments objectifs, alors que les stipulations du bail et les déclarations souscrites par le propriétaire sont en sens contraire ;
Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que les contrats d'abonnement à l'électricité et au téléphone sont restés au nom de M. X..., ce qui n'est pas contesté, n'est pas de nature à apporter la preuve qui incombe à l'administration, en vertu des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors applicables, dès lors qu'elle s'est abstenue de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit, du caractère fictif du bail alors qu'il n'est pas contesté que le loyer d'un montant mensuel de 1 500 F a bien été versé par le locataire et a été déclaré par M. X... dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le locataire aurait été dans un état de dépendance vis-à-vis du propriétaire ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des factures produites par le requérant que les travaux réalisés sur l'immeuble de Saint-Stail ont eu pour objet la remise en état et la consolidation des structures existantes de l'immeuble ainsi que l'installation des éléments du confort moderne et le réaménagement interne de l'immeuble, sans toutefois affecter de manière notable le gros-oeuvre, ni induire d'augmentation des surfaces ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour rejeter la demande de M. X..., sur le motif que lesdits travaux devaient être assimilés à une reconstruction et ne pouvaient par leur nature être, en tout état de cause, déductibles des revenus fonciers ;
Sur les redressements afférents à l'immeuble sis ... :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ;
Considérant que M. X... n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires en vue de la location de l'immeuble sis ... en se bornant à soutenir qu'il n'est pas parvenu, en dépit de ses efforts, à trouver un locataire avant le 30 novembre 1982 et à invoquer la mauvaise situation de l'immeuble situé au rez-de-chaussée dans une cour sombre, qui aurait rendu impossible une location à un prix raisonnable ; qu'ainsi il doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance de cet immeuble et ne peut prétendre à la déduction des frais d'entretien y afférents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 avril 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 procédant de la réintégration des déficits fonciers s'élevant à 486 932 F en 1982 et 216 981 F en 1983 provenant des travaux effectués sur l'immeuble sis à Saint-Stail ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 sont réduites à concurrence de l'admission en déduction de ses revenus fonciers des sommes de 486 932 F en 1982 et 216 981 F en 1983.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des impositions procédant de la réduction de ses bases d'imposition décidée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01034
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31, 15
CGI Livre des procédures fiscales L64
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-28;95nc01034 ?
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