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28/10/1999 | FRANCE | N°95NC00984

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 28 octobre 1999, 95NC00984


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1995 sous le n 95NC00984, présentée par la S.A.R.L. "MATEXCO" dont le siège social est Route de Vitry-en-Perthois à Vitry-le-François (Marne), représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. "MATEXCO" demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92-210 en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1987 et le 31

mars 1988 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1995 sous le n 95NC00984, présentée par la S.A.R.L. "MATEXCO" dont le siège social est Route de Vitry-en-Perthois à Vitry-le-François (Marne), représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. "MATEXCO" demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92-210 en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1987 et le 31 mars 1988 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 13-III de la loi de finances pour 1985, n 84-1208 du 29 décembre 1984, dispose que : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le terme des périodes de trente-cinq et vingt-quatre mois durant lesquelles l'entreprise peut respectivement bénéficier d'une exonération totale, puis d'une exonération partielle d'impôt sur les sociétés, ne coïncide pas avec la date de clôture d'un exercice, les résultats de l'exercice pendant le cours duquel l'une ou l'autre de ces périodes vient à expiration, doivent être soumis, au prorata du nombre de mois écoulés avant et après la date de cette expiration, à chacun des régimes d'exonération totale et d'exonération partielle ou d'exonération partielle et d'imposition selon le droit commun, successivement applicables pendant la durée de cet exercice ;
Considérant que la S.A.R.L. "MATEXCO" a été créée le 1er août 1983 ; que le terme de la période de trente-cinq mois est survenu le 31 juillet 1986, durant l'exercice qui s'est écoulé du 1er avril 1986 au 31 mars 1987 ; que la S.A.R.L. "MATEXCO" a établi une situation intermédiaire de résultats pour la période de l'exercice allant du 1er avril 1986 au 31 juillet 1986, faisant apparaître un bénéfice de 168 853 F qu'elle a déclaré le 29 juin 1987 comme exonéré en totalité ; que, le même jour, elle a déposé une seconde déclaration de résultats, concernant en principe l'ensemble de l'exercice, mais faisant apparaître, après imputation du montant susmentionné de 168 853 F sur le bénéfice de l'exercice s'élevant à 29 960 F augmenté de 15 219 F d'amortissements réputés différés, un déficit de 123 674 F, qu'elle a ultérieurement imputé sur le résultat de l'exercice clos le 31 mars 1988 ;
Considérant que l'établissement d'une situation intermédiaire de résultats sans accomplissement des formalités prévues par les articles 15, 22 et 49 du décret n 84-406 du 30 mai 1984, ne saurait tenir lieu d'une décision d'avancer au 31 juillet 1986 la date de clôture de l'exercice ; que, par suite, l'administration a fait une exacte application des dispositions précités, d'une part, en répartissant le bénéfice de 29 960 F réalisé par la S.A.R.L. "MATEXCO" durant l'exercice clos le 31 mars 1987 entre un tiers exonéré totalement, et deux tiers exonérés à hauteur de 50 %, d'autre part en constatant que ledit exercice n'avait dégagé aucun déficit reportable sur l'exercice suivant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. "MATEXCO" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1987 et le 31 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "MATEXCO" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "MATEXCO", et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00984
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater
Décret 84-406 du 30 mai 1984 art. 15, art. 22, art. 49
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 13 Finances pour 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-28;95nc00984 ?
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