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28/10/1999 | FRANCE | N°95NC00796

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 28 octobre 1999, 95NC00796


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1995, sous le n 95NC00796, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 1995, présentés pour M. et Mme Yvon X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Alexandre, avocat à la Cour ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement n 921470 en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988

et 1989 ;
- de leur accorder la décharge de ces impositions ;
- de cond...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1995, sous le n 95NC00796, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 1995, présentés pour M. et Mme Yvon X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Alexandre, avocat à la Cour ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement n 921470 en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
- de leur accorder la décharge de ces impositions ;
- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que par la voie de la substitution de base légale, l'administration a regardé les voyages effectués en 1988 au Brésil et en 1989 au Kenya par M. et Mme X... comme constituant des avantages en nature imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que dans ces conditions, M. et Mme X... ne peuvent utilement invoquer le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui n'était pas compétente en l'espèce, à défaut pour l'administration de soutenir que les rémunérations des intéressés auraient atteint un niveau excessif, et n'avait donc pas à être saisie du litige ; qu'ainsi les requérants n'ont été privés d'aucune garantie et la procédure d'imposition n'est entachée de ce fait d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Toul'Embal, dont M. et Mme X... sont respectivement président-directeur général et directeur général, a organisé des voyages destinés à certains membres de son service commercial qui réalisent les objectifs de vente fixés par sa direction ; que l'administration, qui a admis le caractère professionnel des voyages en ce qui concerne les lauréats du concours et le caractère déductible des dépenses exposées à ce titre par la société, a néanmoins regardé les dépenses exposées à l'occasion des voyages effectués en 1988 au Brésil et en 1989 au Kenya comme constituant pour les dirigeants des avantages en nature imposables dans la catégorie des traitements et salaires eu égard au caractère touristique desdits voyages ;
Considérant que les requérants n'établissent ni même n'allèguent que leur participation était de nature à développer les relations commerciales de l'entreprise dans ces pays ; que dans la mesure où tous les commerciaux de l'entreprise n'étaient pas présents, seuls les lauréats du concours ayant bénéficié du voyage, la présence des dirigeants ne peut être justifiée par le motif allégué d'assurer la cohésion de l'équipe ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que, dans les circonstances de l'espèce, la prise en charge par la société des frais de voyage des requérants correspond à un avantage en nature pour les intéressés imposable comme supplément de salaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mars 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande, en tant qu'elle excédait les dégrèvements accordés en cours d'instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00796
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-28;95nc00796 ?
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