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28/10/1999 | FRANCE | N°95NC00765

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 28 octobre 1999, 95NC00765


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1995, sous le n 95NC00765, présentée par L'ETABLISSEMENT PUBLIC ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.), dont le siège est ... (8ème arr.), représenté par le chef du service fiscal, dûment habilité par mandat en date du 18 juillet 1994 ;
L'ETABLISSEMENT PUBLIC ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 911106 en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle

il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1995, sous le n 95NC00765, présentée par L'ETABLISSEMENT PUBLIC ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.), dont le siège est ... (8ème arr.), représenté par le chef du service fiscal, dûment habilité par mandat en date du 18 juillet 1994 ;
L'ETABLISSEMENT PUBLIC ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 911106 en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Nogent-sur-Seine ;
- de lui accorder la réduction de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : - a. La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518-A et 1518-B, des immobilisations dont le redevable a disposé pendant la période de référence définie aux articles 1467-A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse centrale d'activités sociales, comité d'entreprise de l'établissement de Nogent-sur-Seine de L'ETABLISSEMENT PUBLIC ELECTRICITE DE FRANCE, doté d'une personnalité juridique distincte, qui a pour seule mission de gérer le service de restauration du personnel de l'établissement, ne peut être regardée comme ayant la libre disposition desdits locaux dont elle n'est ni propriétaire ni locataire et qui sont mis à sa disposition à titre gratuit par L'ETABLISSEMENT PUBLIC ELECTRICITE DE FRANCE qui en conserve la maîtrise, notamment se réserve la possibilité de les mettre à la disposition d'autres organismes regroupant le personnel avec l'accord de la caisse, et qui supporte les frais de chauffage et d'éclairage, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les frais d'assurances ; que les dispositions de l'article L.432-8 du code du travail, relatives aux fonctions du comité d'entreprise, sont sans incidence sur l'application des règles fiscales, qui ne prévoient aucune exonération au profit de ce type de locaux ; que, dès lors, L'ETABLISSEMENT PUBLIC ELECTRICITE .DE FRANCE doit être regardé comme ayant conservé la disposition, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, des immobilisations affectées à l'exploitation du restaurant, nonobstant leur utilisation par la caisse centrale d'activités sociales, lesquelles ont été à bon droit retenues dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ETABLISSEMENT PUBLIC ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 février 1995, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Nogent-sur-Seine ;
Article 1er : La requête de L'ETABLISSEMENT PUBLIC ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à L'ETABLISSEMENT PUBLIC ELECTRICITE DE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00765
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467
Code du travail L432-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-28;95nc00765 ?
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