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21/10/1999 | FRANCE | N°99NC00865;99NC00866

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 21 octobre 1999, 99NC00865 et 99NC00866


(Première Chambre)
Vu, I , sous le N 99NC00865, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1999, présentée pour Mme Z... Hacer, demeurant ... à Stiring-Wendel (Moselle), par Me Y..., avocat au barreau de Nancy ;
Mme Z... demande à la Cour de mettre fin à titre provisoire, en application de l'article R.123 (2ème alinéa) du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel à l'exécution de l'ordonnance n 99536 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 9 avril 1999, ordonnant, sur requête de M X..., le sursis à

exécution du permis de construire déposé le 10 juin 1998 qui lui a é...

(Première Chambre)
Vu, I , sous le N 99NC00865, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1999, présentée pour Mme Z... Hacer, demeurant ... à Stiring-Wendel (Moselle), par Me Y..., avocat au barreau de Nancy ;
Mme Z... demande à la Cour de mettre fin à titre provisoire, en application de l'article R.123 (2ème alinéa) du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel à l'exécution de l'ordonnance n 99536 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 9 avril 1999, ordonnant, sur requête de M X..., le sursis à exécution du permis de construire déposé le 10 juin 1998 qui lui a été accordé par le maire de la commune de Stiring-Wendel ;
Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière car en statuant sur le fondement de l'article L.24 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sans être saisi de conclusions en ce sens, et en fondant sa décision sur l'existence d'un préjudice qui n'avait pas été allégué, le président du tribunal administratif a excédé ses pouvoirs ; que la construction projetée de type R + 2 avec combles non aménagés respecte l'article UC 10 du plan d'occupation des sols, de même qu'elle respecte l'article UC 3, tant en ce qui concerne la voirie de desserte comportant une emprise minimale de 4 mètres que la longueur de l'impasse inférieure à 50 mètres jusqu'à l'accès principal de l'immeuble projeté ; qu'il en est de même au regard des considérations sur la fréquentation du chemin et du caractère suffisant des aires de stationnement et garages ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, II , sous le N 99NC00866, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1999, présentée pour Mme Z... Hacer, demeurant ... à Stiring-Wendel (Moselle), par Me Y..., avocat au barreau de Nancy ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance N 99536 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 9 avril 1999, ordonnant, sur requête de M. X..., le sursis à exécution du permis de construire déposé le 10 juin 1998, qui lui a été accordé tacitement par le maire de la commune de Stiring-Wendel ;
2 ) - de rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
par les mêmes motifs que ceux invoqués dans le recours N 99NC00865 susanalysé ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- les observations de Me DIEBOLD, avocat de Mme Z...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Z... sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête N 99NC00866 tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg contre le permis de construire tacite accordé à Mme Z... suite à sa demande déposée en mairie de Stiring-Wendel le 10 juin 1998, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors que Mme Z... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 9 avril 1999 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête N 99NC00865 tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution :
Considérant que la cour administrative d'appel statuant par la présente décision, comme il est dit ci-dessus, sur l'appel formé par Mme Z... contre l'ordonnance ayant prononcé le sursis à l'exécution du permis de construire litigieux, la requête distincte de l'intéressée tendant, en application de l'article R.123 (2ème alinéa) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution prononcé en première instance est devenue sans objet ;
Article 1er : L'ordonnance n 99536 du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 9 avril 1999 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du permis de construire tacite accordé à Mme Z..., déposé en mairie de Stiring-Wendel le 10 juin 1998, est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête N 98NC00865 de Mme Z....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la commune de Stiring-Wendel, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00865;99NC00866
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-21;99nc00865 ?
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