La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1999 | FRANCE | N°98NC02243

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 21 octobre 1999, 98NC02243


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1998 sous le n 98NC02243 présentée pour M. X... Djamel, demeurant ... (Moselle) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 985716 en date du 20 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'invitation à quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 13 août 1998, suite à la décision du même jour par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de s

éjour ;
2 / de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Il souti...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1998 sous le n 98NC02243 présentée pour M. X... Djamel, demeurant ... (Moselle) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 985716 en date du 20 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'invitation à quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 13 août 1998, suite à la décision du même jour par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2 / de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Il soutient que :
- l'exécution de l'invitation à quitter le territoire national engendrerait un préjudice insusceptible d'être réparé, dès lors notamment qu'il est père d'un enfant légitimé ayant vocation à se voir reconnaître la nationalité française, né en France le 8 février 1997 antérieurement à la parution de la circulaire du 24 juin 1997 ; son épouse attend un second enfant ;
- résidant depuis 1990 sur le territoire français, il satisfait aux conditions exigées pour prétendre à la régularisation de sa situation ;
- son éloignement méconnaîtrait la convention internationale des droits de l'enfant ;
- son retour en Algérie lui ferait courir des risques pour son intégrité physique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles en date du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien de 1968, en date du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, hormis les cas prévus à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge administratif n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si celle-ci est exécutoire ; qu'en revanche ils ne peuvent ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant que M. X... était notamment frappé d'une interdiction judiciaire de séjourner sur le territoire français pendant cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 3 février 1994, dont il n'avait pas été relevé ; qu'en tout état de cause, il ne tenait aucun droit à régularisation de sa situation de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui ne présente pas le caractère d'une directive ou d'un acte de nature réglementaire mais se borne à donner des indications et des instructions à ses destinataires et ne pouvait dès lors être utilement invoquée devant le juge administratif ; qu'ainsi, il était privé du droit de séjourner en France lorsque le préfet de Moselle a rejeté sa demande d'octroi d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que, dès lors, ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme non recevables ses conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02243
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-21;98nc02243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award