(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1998 sous le n 98NC02243 présentée pour M. X... Djamel, demeurant ... (Moselle) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 985716 en date du 20 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'invitation à quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 13 août 1998, suite à la décision du même jour par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2 / de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Il soutient que :
- l'exécution de l'invitation à quitter le territoire national engendrerait un préjudice insusceptible d'être réparé, dès lors notamment qu'il est père d'un enfant légitimé ayant vocation à se voir reconnaître la nationalité française, né en France le 8 février 1997 antérieurement à la parution de la circulaire du 24 juin 1997 ; son épouse attend un second enfant ;
- résidant depuis 1990 sur le territoire français, il satisfait aux conditions exigées pour prétendre à la régularisation de sa situation ;
- son éloignement méconnaîtrait la convention internationale des droits de l'enfant ;
- son retour en Algérie lui ferait courir des risques pour son intégrité physique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles en date du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien de 1968, en date du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, hormis les cas prévus à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge administratif n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si celle-ci est exécutoire ; qu'en revanche ils ne peuvent ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant que M. X... était notamment frappé d'une interdiction judiciaire de séjourner sur le territoire français pendant cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 3 février 1994, dont il n'avait pas été relevé ; qu'en tout état de cause, il ne tenait aucun droit à régularisation de sa situation de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui ne présente pas le caractère d'une directive ou d'un acte de nature réglementaire mais se borne à donner des indications et des instructions à ses destinataires et ne pouvait dès lors être utilement invoquée devant le juge administratif ; qu'ainsi, il était privé du droit de séjourner en France lorsque le préfet de Moselle a rejeté sa demande d'octroi d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que, dès lors, ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme non recevables ses conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.