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21/10/1999 | FRANCE | N°98NC02012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 21 octobre 1999, 98NC02012


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1998 sous le n 98NC02012, présentée pour M. et Mme Z...
Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Nunge, avocat au barreau de Strasbourg ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 985307 en date du 28 août 1998, par laquelle le vice président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Rosheim en date du 29 mai 1998 leur accordant un permis de construire, n 67 411 98 R 0006 ;
2 / de rejeter la deman

de de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
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(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1998 sous le n 98NC02012, présentée pour M. et Mme Z...
Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Nunge, avocat au barreau de Strasbourg ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 985307 en date du 28 août 1998, par laquelle le vice président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Rosheim en date du 29 mai 1998 leur accordant un permis de construire, n 67 411 98 R 0006 ;
2 / de rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3 / de condamner M. X... à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Ils soutiennent que :
- les plans joints à leur demande de permis de construire étaient visés par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture ;
- tous les documents prétendument manquants dans leur dossier de demande avaient été déposés en mairie, notamment pour certains d'entre eux, dans le cadre de dossiers antérieurs et pouvant être réutilisées ; en particulier le permis leur a été accordé sur production d'un plan modifié en date du 3 mai 1998 attestant du respect du plan d'occupation des sols au regard de l'implantation en limite séparative ;
- M. X... n'est pas fondé à se prévaloir, au regard des prescriptions d'urbanisme, d'une servitude contestée portant atteinte à leur droit de propriété ;
- l'intéressé, en outre, ne justifie pas d'un préjudice de nature à entraîner une mesure de sursis à exécution ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- les observations de Me JANTKOWIAK substituant Me NUNGE, avocat de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'exécution de l'arrêté en date du 29 mai 1998 par lequel le maire de Rosheim a accordé à M. et Mme Z...
Y... le permis de reconstruire un bâtiment après démolition sur un terrain sis ... risquerait d'entraîner, notamment pour M. X... en sa qualité de propriétaire voisin de la construction projetée, des conséquences difficilement réparables ; que le moyen invoqué par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté, tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comportait, en méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ni le plan de masse de la construction à édifier, ni une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation dudit arrêté ; que, dès lors, M. et Mme Y... et la commune de Rosheim ne sont pas fondés à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Rosheim et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02012
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Arrêté du 29 mai 1998
Code de l'urbanisme R421-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-21;98nc02012 ?
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