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21/10/1999 | FRANCE | N°98NC01350

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 21 octobre 1999, 98NC01350


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1998 sous le n 98NC01350, présentée pour M. et Mme André Y..., demeurant ... ;
Ils demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite du Préfet de la Marne, autorisant M. et Mme André Y... à exploiter 8 hectares 34 ares 60 centiares de terres, situées sur le territoire des communes de Courcy et de Loivre ;
2 ) de rejeter la demande d'annulation de cette décision préfectorale, présentée par M. Claude X... et l'EARL "L

es Tomois", preneurs des terres en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1998 sous le n 98NC01350, présentée pour M. et Mme André Y..., demeurant ... ;
Ils demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite du Préfet de la Marne, autorisant M. et Mme André Y... à exploiter 8 hectares 34 ares 60 centiares de terres, situées sur le territoire des communes de Courcy et de Loivre ;
2 ) de rejeter la demande d'annulation de cette décision préfectorale, présentée par M. Claude X... et l'EARL "Les Tomois", preneurs des terres en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 85-604 du 10 juin 1985 ;
Vu le décret n 95-449 du 25 avril 1995 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la commission départementale d'orientation de l'agriculture : "Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents" ;
Considérant que, dans sa séance du 28 juin 1995, la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Marne, saisie de la demande d'autorisation d'exploitation de terres reprises en fin de bail, appartenant à M. et Mme Y..., a émis un vote comportant :
- 10 voix favorables à l'opération, - 4 voix défavorables à l'opération, - 7 abstentions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des dispositions réglementaires précitées, lesquelles en particulier n'interdisent pas les abstentions, que la validité des avis de ladite commission serait subordonnée à leur adoption à la majorité absolue des membres présents ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé qu'en rendant un avis favorable au projet à la majorité de 10 voix sur 14 suffrages exprimés alors que le nombre de présents était de 21, la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Marne a méconnu l'article 11 du décret du 25 avril 1995, et a en conséquence annulé l'autorisation préfectorale tacite d'exploiter ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Claude X... et l'EARL "Les Tomois" devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal de la séance de la commission départementale des structures agricoles, tenue le 28 juin 1995, précise les éléments d'appréciation pris en compte pour l'émission de son avis ; que la commission, qui n'était pas tenue de mentionner tous les critères énumérés à l'article L.331-7 du code rural, mais qui souligne toutefois qu'elle les a examinés de manière attentive, a ainsi respecté son obligation de donner au Préfet un avis motivé, prévue par l'article L.331-8 du même code ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'ordre des priorités défini par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Marne, et mentionné parmi les critères de choix du Préfet et de la commission précitée, au 4ème alinéa de l'article L.331-7 du code rural, n'est applicable que lorsque les terres, objet de la reprise, font l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues en l'espèce est donc inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. Y... n'ait pas justifié des conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle, régies par le décret n 85-604 du 10 juin 1985, si elle entraînait, pour l'intéressé, l'obligation de solliciter une autorisation préfectorale pour la reprise des terres en litige, conformément à l'article L.331-36-1 a du code rural, ne pouvait, à elle seule, constituer un motif de rejet de cette demande ; qu'il incombait alors à l'administration, conformément aux dispositions de l'article L.331-7 du même code : " ... 2 de tenir compte ... de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place - 3 de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ..." ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que, d'une part, M. Y... entendait adjoindre les terres reprises en fin de bail, d'environ 8 hectares, à celles d'environ 10 hectares, en nature de pâture, dont il était aussi propriétaire et sur lesquelles il exerçait déjà des activités d'élevage, d'ailleurs liées à sa profession principale de boucher ; que, d'autre part, M. Claude X..., preneur des terres en litige était sur le point d'abandonner son activité d'exploitant agricole, relayée depuis 1992 par une EARL "Les Tomois" constituée par l'intéressé avec son conjoint et son fils ; que les terres ainsi exploitées en dernier lieu par l'EARL précitée, totalisaient 120 hectares, soit plus du double de la surface minimum d'installation ; qu'en décidant, au vu de tous ces éléments, de manière tacite, mais conformément à l'avis de la commission susmentionnée, d'autoriser M. Y... à reprendre 8 hectares de terres dont le bail était venu à expiration, le Préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L.337 du code rural précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du Préfet de la Marne l'autorisant à exploiter les terres en litige ;
Considérant enfin que M. X... et l'EARL "Les Tomois" qui sont parties perdantes dans la présente instance, ne peuvent obtenir, à leur profit, la mise en oeuvre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 31 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Claude X... et l'EARL "Les Tomois", devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... et de l'EARL "Les Tomois" tendant à obtenir, l'application à leur profit, de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à M. Claude X..., à l'EARL "Les Tomois" et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE -Avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture - Majorité des membres présents - Notion.

03-03-03-01-02 Les dispositions de l'article 11 du décret n° 95-449 du 25 avril 1995 imposent que l'avis émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture soit pris "à la majorité des membres présents". Ces dispositions doivent s'entendre comme de la majorité des suffrages exprimés.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-7, L331-8, L331-36-1, L337
Décret 85-604 du 10 juin 1985
Décret 95-449 du 25 avril 1995 art. 11


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Bathie
Rapporteur public ?: Mme Rousselle

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98NC01350
Numéro NOR : CETATEXT000007561488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-21;98nc01350 ?
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