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21/10/1999 | FRANCE | N°95NC01258

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 21 octobre 1999, 95NC01258


(Première chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1995 sous le n 95NC01258, présentée par M. Guy X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 septembre, 26 octobre et 21 novembre 1995 ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92751 en date du 31 mai 1995, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1992, par laquelle le préfet du Nord l'a placé en situation de disponi

bilité d'office sans traitement à compter du 8 août 1991 ;
2 ) d'annule...

(Première chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1995 sous le n 95NC01258, présentée par M. Guy X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 septembre, 26 octobre et 21 novembre 1995 ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92751 en date du 31 mai 1995, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1992, par laquelle le préfet du Nord l'a placé en situation de disponibilité d'office sans traitement à compter du 8 août 1991 ;
2 ) d'annuler cette décision et de statuer sur sa demande d'indemnité ;
3 ) d'ordonner que lui soient communiquées une copie du rapport à l'audience du conseiller-rapporteur, des conclusions du commissaire du Gouvernement, ainsi que des décisions administratives postérieures à l'introduction de son recours et de certains pièces de son dossier ;
Il soutient que l'administration n'était pas présente à l'audience du tribunal administratif au cours de laquelle il a été empêché de s'exprimer comme il le souhaitait ; qu'il n'a pas été convoqué à l'audience de lecture ; qu'il n'a pas eu notification de l'acte de retrait de la décision litigieuse ; qu'il avait demandé une somme de 3 000 000 F à titre de dommages-intérêts ; qu'il a été limité dans son temps d'expression orale à l'audience du 16 mai 1995 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que la requête de M. X... tend notamment à l'annulation du jugement en date du 31 mai 1995 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il aurait omis de statuer sur sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ;
Considérant toutefois que cette requête n'entre pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés par l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que, dès lors, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, en tant qu'elle tend à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, n'est pas recevable ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 mars 1992 ayant placé M. X... en situation de disponibilité d'office sans traitement :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'impose aux juridictions administratives de convoquer les parties à l'audience à laquelle leurs décisions seront lues ;
Considérant que si M. X... soutient que le président l'aurait interrompu dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'audience dans ses observations orales formulées le 16 mai 1995 devant le tribunal administratif d'Amiens, cette circonstance n'a pas porté atteinte, en l'espèce, au principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant que la présence des parties à l'audience n'est pas obligatoire ; que dès lors le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration n'était pas représentée aux audiences est inopérant ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont à bon droit constaté les premiers juges, que la décision du 10 mars 1992 ayant placé M. X... en situation de disponibilité d'office sans traitement à compter du 8 août 1991 a été retirée par une décision du préfet du Nord en date du 20 décembre 1993, dont la légalité n'est pas susceptible d'être contestée directement en appel ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 10 mars 1992 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que ni le rapport du magistrat-rapporteur devant le tribunal administratif, ni les conclusions du commissaire du Gouvernement, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrits, ne présentent le caractère de documents communicables de plein droit ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour administrative d'appel lui communique directement ces documents ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
En ce qui concerne la suppression d'écrits injurieux outrageants ou diffamatoires :

Considérant que les passages de la requête de M. COUEZ (p.2) commençant par les mots : "et en plus évidemment discussion sur un dossier truqué ..." et se terminant par les mots : "pour faire un dossier truqué ..." présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des disposition de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés de la requête de M. X... sont supprimés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01258
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-21;95nc01258 ?
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