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30/09/1999 | FRANCE | N°96NC01723

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 30 septembre 1999, 96NC01723


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE du TRAVAIL et des AFFAIRES SOCIALES, enregistré au greffe de la Cour le 19 juin 1996 ;
Le MINISTRE du TRAVAIL et des AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour :
l ) - d'annuler le jugement n 902101 et suivants en date du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin, en date des 20 août 1990, 16 novembre 1990, 18 février 1991, 29 octobre 1991, 25 septembre 1992, 19 octobre 1993 et 10 janvier 1995, infligeant à la société Centr

ale de charcuterie alsacienne (SA) des pénalités de cent vingt neuf...

(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE du TRAVAIL et des AFFAIRES SOCIALES, enregistré au greffe de la Cour le 19 juin 1996 ;
Le MINISTRE du TRAVAIL et des AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour :
l ) - d'annuler le jugement n 902101 et suivants en date du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin, en date des 20 août 1990, 16 novembre 1990, 18 février 1991, 29 octobre 1991, 25 septembre 1992, 19 octobre 1993 et 10 janvier 1995, infligeant à la société Centrale de charcuterie alsacienne (SA) des pénalités de cent vingt neuf mille quatre cent vingt francs (129 420 F), quatre vingt dix sept mille deux cent sept francs cinquante centines (97 207,50 F), cent soixante sept mille huit cent quarante quatre francs soixante dix centimes (167 844,70 F), cinquante sept mille cent cinquante cinq francs (57 155 F), vingt trois mille trois cent soixante treize francs (23 373 F) et trois mille cent trente quatre francs (3 134 F), ensemble les états exécutoires en date des 26 novembre 1990, 25 mars 1991, 20 novembre 1992, 25 novembre 1993 et ler juin 1995 ;
2 ) - de rejeter les demande présentées par la société Centrale de charcuterie alsacienne devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que :
- relativement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés résultant de la loi du 10 juillet 1987, au titre des années 1988 à 1993, contrairement à la motivation du jugement attaqué, c'est par une exacte application des dispositions des articles L.323-1, L.431-20 et D.323-3 du code du travail que l'administration a refusé à la société Centrale de charcuterie alsacienne l'autorisation de déduire de son effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés les vendeurs qui relèvent de la rubrique INSEE 55-12 "vendeurs en alimentation", compte-tenu de l'activité spécifique de la société Centrale de charcuterie alsacienne de fabrication et vente de charcuterie ;
- en outre, que le moyen tiré en première instance par la société Centrale de charcuterie alsacienne de ce que les décisions contestées étaient insuffisamment motivées manque en fait ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.323-1, L.323-4 et D.323-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d!appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9
septembre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail, issu de la loi du 10 juillet 1987 : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement (..) " ; qu'aux termes de l'article L.323-4 du même code : "L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif ( ...) " ; qu'aux termes de l'article D.323-3 du code du travail, issu du décret du 22 janvier 1988 : "Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (ler alinéa) les salariés occupant les emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérés à la liste annexée au présent décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas pris en compte dans l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement en fonction duquel s'apprécie l'obligation d'emploi fixée par l'article L.323-1 précité du code du travail les salariés qui occupent un emploi relevant de l'une des catégories d'emplois limitativement énumérées par la liste annexée à l'article D.323-3 du code du travail et définies par référence expresse aux rubriques de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) ;
Considérant que pour décharger la société Centrale de charcuterie alsacienne des pénalités qui lui ont été infligées au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992, pour non-respect de la législation sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le tribunal administratif a considéré que le personnel qu'emploie ladite société pour exercer dans ses magasins les fonctions de vendeur de charcuterie ne devaient pas être pris en compte dans l'effectif total des salariés, conformément à l'article D.323-3 susmentionné du code du travail, en tant que devant être rattaché à la catégorie des "vendeurs de grands magasins" relevant de la rubrique 55-10 de la nomenclature des professions et catégories professionnelles établie par l'I.N.S.E.E. ;
Considérant toutefois que, pour apprécier le contenu de la rubrique 55-10, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin qui, contrairement à ce que soutient la société Centrale de charcuterie alsacienne, ne s'est pas fondé sur un intitulé de cette rubrique résultant d'une modification de la nomenclature I.N.S.E.E. postérieure à l'intervention du décret du 22 janvier 1988, a pu légalement se fonder sur le contenu d'autres rubriques de la nomenclature ne figurant pas dans l'annexe et, en particulier, déduire des commentaires que comportent les rubriques 55-12 à 55-17, dont il ressort qu'elles s'appliquent aux vendeurs de rayons spécialisés des grands magasins et des grandes surfaces, que la rubrique 55-10 ne s'applique qu'aux vendeurs de grands magasins non spécialisés ; qu'il n'est pas établi que les vendeurs de charcuterie employés par la société Centrale de charcuterie alsacienne entrent dans cette catégorie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le rattachement des vendeurs de charcuterie à la rubrique 55-10 de la nomenclature concernant les "vendeurs de grands magasins" pour annuler les décisions litigieuses, ensemble les états exécutoires correspondants ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Centrale de charcuterie alsacienne devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que si, aux termes. de l'article R.323-1 1 du code du travail: " ... le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323.8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est applicable et établit un titre de perception pour la somme correspondante ... ", il résulte de l'instruction que la notification en date du 20 août 1990, adressée à la société Centrale de charcuterie alsacienne par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin, fait expressément référence à la loi du 10 juillet 1987 relative à l'emploi des travailleurs handicapés, précise que l'activité spécifique de l'entreprise ne permet pas de regarder ses vendeurs comme des vendeurs polyvalents et précise la base et le taux de la pénalité appliquée au titre de l'année 1989 ; que, dès lors, la société Centrale de charcuterie alsacienne n'est pas fondée à soutenir que cette notification est insuffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE du TRAVAIL et des AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions et les états exécutoires litigieux ;
Sur les conclusions de la société Centrale de charcuterie alsacienne tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Centrale de charcuterie alsacienne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, n 902101 et suivants, en date du 24 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Centrale de charcuterie alsacienne devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Centrale de charcuterie alsacienne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'EMPLOI et des AFFAIRES SOCIALES, à la société Centrale de charcuterie alsacienne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01723
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L323-1, L323-4, D323-3, annexe, R323-1
Instruction du 20 août 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-09-30;96nc01723 ?
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