(Deuxième Chambre)
Vu l'arrêt en date du 5 novembre 1998 par lequel la Cour a, sur requête de la S.A.R.L. R.C.D. BY NIGHT enregistrée sous le numéro 95NC01921 et tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n 911052/911053 en date du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 28 février 1990, et, en deuxième lieu, à ce que soit prononcée la décharge demandée, ordonné un supplément d'instruction en vue de la production, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la comptabilité occulte ayant servi à établir les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- les observations de Me TOULEMONDE, avocat de la S.A.R.L. R.C.D. BY NIGHT,
- et les conclusions de M.VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour redresser selon une procédure contradictoire les cotisations de la S.A.R.L. R.C.D. BY NIGHT à l'impôt sur les sociétés pour les années 1987, 1988 et 1989 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 28 février 1990, l'administration s'est essentiellement fondée sur une comptabilité occulte, tenue informatiquement depuis 1986, saisie par la police judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ; qu'en réponse à un supplément d'instruction prescrit par l'arrêt avant-dire droit susvisé de la Cour en date du 5 novembre 1998, l'administration n'a produit que la comptabilité occulte servie manuellement retraçant les recettes de la société durant les années 1983, 1984 et 1985 ; qu'il suit de là que l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. R.C.D. BY NIGHT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 septembre 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 28 février 1990 ;
Article 1er : Le jugement n 911052/911053 en date du 26 septembre 1995 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. R.C.D. BY NIGHT est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 28 février 1990.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. R.C.D. BY NIGHT, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.