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15/07/1999 | FRANCE | N°95NC00077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 juillet 1999, 95NC00077


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 1995 sous le numéro 95NC00077 présenté par le MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1° - de réformer le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2° - de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 à raison de 369 4

42 F en base complémentaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du do...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 1995 sous le numéro 95NC00077 présenté par le MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1° - de réformer le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2° - de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 à raison de 369 442 F en base complémentaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL "Hall du papier peint", dont M. X... était le gérant et le principal actionnaire, l'administration a assigné à ce dernier des compléments d'impôt sur le revenu au titre notamment de l'année 1982, en proportion des droits qu'il détenait dans le capital de la société, imposée selon le régime fiscal des sociétés de personnes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à défaut de retard dans le dépôt de la déclaration de résultats de 1982 de la société, la procédure contradictoire de redressement était applicable en l'espèce, comportant notamment la faculté, pour le contribuable, de saisir la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires des désaccords sur les redressements notifiés intéressant des questions de fait ;
Considérant que si, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 21 juillet 1986, le vérificateur a implicitement indiqué qu'aucun redressement notifié au titre de l'année 1982 ne pouvait être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le contribuable ne peut être regardé comme ayant été ainsi privé de la garantie susmentionnée, en ce qui concerne les chefs de redressements intéressant d'une part l'abaissement de 33,33 % à 20 % du taux d'amortissement des agencements de magasins, d'autre part la réintégration des matériels, mobiliers, agencements comptabilisés en frais, et, enfin, la qualification d'acte anormal de gestion du taux auquel la société a consenti une avance de 7 000 000 F au contribuable, dès lors que l'acceptation, dans sa réponse du 21 juillet 1986 du premier de ces chefs de redressements a fait obstacle à la naissance d'un désaccord et mis fin à la procédure contradictoire sur ce point, et que les désaccords exprimés par le contribuable sur les deux autres chefs de redressements portaient sur des questions de droit ne relevant pas de la compétence de la commission ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure de redressement suivie pour décharger M. X... de la fraction du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1982 en conséquence des redressements susmentionnés ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., les achats de matériels, de mobilier et d'agencements ayant pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé, nonobstant leur faible montant unitaire, ne constituent pas des charges immédiatement déductibles ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa contestation de la réintégration, dans les résultats de la S.A.R.L. "Hall du papier peint", des intérêts que celle-ci a omis de réclamer sur le montant de l'avance en compte courant de 7 000 000 F qu'elle lui a consentie durant 75 jours, M. X..., sans alléguer que cette renonciation à percevoir des intérêts avait une quelconque contrepartie pour la société, se borne à faire valoir que la réintégration revient à l'imposer sur une économie qu'il a faite ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que la renonciation à percevoir des intérêts présentait le caractère d'un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1982, correspondant à un rehaussement de 369 442 F de la base d'imposition de la S.A.R.L. "Hall du papier peint" ;
Article 1er : Le complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 correspondant à un rehaussement des bases d'imposition de la S.A.R.L. "Hall du papier peint" d'un montant de trois cent soixante neuf mille quatre cent quarante-deux francs (369 442 F) est remis à la charge de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 septembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....


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