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15/07/1999 | FRANCE | N°95NC00041

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 juillet 1999, 95NC00041


(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1995, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... à Pecq-Esquelme (Belgique), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
3° - de lui rembourser les frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1995, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... à Pecq-Esquelme (Belgique), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
3° - de lui rembourser les frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. X... par le ministre de l'économie et des finances ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 juillet 1994 a été notifié à M. X..., qui demeure en Belgique, plus de quatre mois avant le 11 janvier 1995, date d'enregistrement de sa requête d'appel ; que le ministre de l'économie et des finances n'est par suite pas fondé à soutenir que l'appel de M. X... était tardif, faute d'avoir été introduit dans les délais prévus par les articles R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les droits en litige :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, l'administration peut lui demander des justifications et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ;
Considérant qu'en réponse aux demandes de justifications que lui a adressées le service, M. X... s'est borné à faire état d'un prêt consenti par son père et n'a fourni, à l'appui de cette affirmation, qu'une reconnaissance de dette sans date certaine ; que de telles explications, compte tenu de leur imprécision, équivalaient à un défaut de réponse ; que, dès lors, les sommes en litige ont été régulièrement taxées d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, compte tenu de la régularité susmentionnée de la taxation d'office, il appartient à M. X... d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions notifiées ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que les versements litigieux avaient pour origine un prêt consenti par son père, en se bornant à faire valoir que son père était titulaire, conjointement avec lui, du compte sur lequel les versements ont été effectués et a procédé en 1979 à la vente d'un immeuble, et en produisant une attestation du directeur d'une agence de la société générale qui mentionne que cette agence a remboursé des bons de caisse pour un montant de 1 138 000 F le 15 avril 1980, sans donner aucune indication sur le bénéficiaire du remboursement et ses modalités ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration n'établit pas, en l'espèce, la mauvaise foi du contribuable en se bornant à faire état de l'importance du redressement et de la circonstance que le versement litigieux a été effectué à l'étranger, dans un pays où il est constant que M. X... avait l'intention d'effectuer un investissement ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander que les intérêts de retard soient, dans la limite des montants notifiés, substitués aux pénalités de mauvaise foi appliquées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme, au surplus non chiffrée, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00041
Date de la décision : 15/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-07-15;95nc00041 ?
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