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15/07/1999 | FRANCE | N°94NC01573

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 juillet 1999, 94NC01573


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 1994 sous le numéro 94NC01573, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n 89-1957, 89-1960 et 89-1961 en date du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a accordé à M. et Mme X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1985, d'autre part a accordé à Mme X... la d

écharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 1994 sous le numéro 94NC01573, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n 89-1957, 89-1960 et 89-1961 en date du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a accordé à M. et Mme X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1985, d'autre part a accordé à Mme X... la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1981 au 31 mars 1985 ;
2° - de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. et Mme X... d'une part, de Mme X... d'autre part ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... a exploité à titre individuel à La Longueville (Nord) un débit de boissons du 1er octobre 1981 au 29 mars 1985, date de la fermeture judiciaire de l'établissement ; que l'administration, estimant, au vu des résultats d'une vérification de comptabilité et d'une vérification de situation fiscale d'ensemble auxquelles elle a procédé après avoir pris connaissance d' éléments que lui avait communiqués l'autorité judiciaire en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, que le montant du chiffre d'affaires généré par cette activité excédait le plafond d'application du régime du forfait en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, a prononcé la caducité des forfaits déclarés, réclamé à Mme X..., par voie de taxation d'office, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1981 au 31 mars 1985, et assigné à M. et Mme X..., par voie d'évaluation d'office, des compléments d'impôts sur le revenu au titre des exercices 1981 à 1985 ; que le tribunal administratif d'Amiens a déchargé les contribuables de ces compléments d'imposition par un jugement du 9 juin 1994 dont le MINISTRE DU BUDGET fait régulièrement appel ;
Considérant que Mme X... n'établit pas qu'elle aurait été privée, au cours de la vérification de comptabilité susmentionnée, du débat oral et contradictoire auquel elle pouvait prétendre ; que, par ailleurs, l'administration a, dans les notifications de redressements en date du 24 décembre 1985 et du 26 avril 1986, suffisamment informé Mme X... de la teneur de ces renseignements recueillis auprès de l'autorité judiciaire pour qu'elle ait été ainsi mise à même de demander communication de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions ; que, dans ces conditions le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de débat contradictoire durant la vérification de comptabilité, et sur la circonstance que Mme X... n'aurait pas été informée de l'existence des éléments communiqués par l'autorité judiciaire et n'aurait pas été mise à même d'en obtenir communication, pour accorder à M. et Mme X... la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X...;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration a procédé, simultanément à la vérification de comptabilité de l'activité de Mme X..., à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du foyer fiscal, n'a pu, par elle-même entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obstacle à cette simultanéité ; que, dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, l'administration n'était nullement tenue d'engager un débat oral et contradictoire avec M. et Mme X... ; que, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, les différentes notifications de redressements, adressées les 24 décembre 1985 et 29 avril 1986, d'une part à Mme X..., dans le cadre des impositions d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part à M. et Mme X..., s'agissant des redressements intéressant, par voie de conséquence, l'ensemble du revenu imposable du foyer fiscal, n'opèrent, entre la vérification de comptabilité et la vérification approfondie de situation fiscal de l'ensemble, aucune "confusion" susceptible d'affecter la régularité des procédures d'imposition ; que les notifications adressées à Mme X... dans le cadre des impositions d'office ont pu régulièrement s'appuyer tant sur les constatations opérées lors de la vérification de comptabilité, que sur celles opérées lors de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, à la faveur de l'examen des différents comptes bancaires de M. et Mme X... ; qu'enfin, les notifications de redressement adressées à M. et Mme X..., dès lors qu'elles font référence à la motivation des notifications adressées à Mme X..., qui comporte l'identification des différents comptes bancaires exploités par le vérificateur pour reconstituer les recettes de l'intéressée et mentionne le montant des crédits regardés par le vérificateur comme des recettes de l'activité de Mme X..., doivent en tout état de cause être regardées comme comportant une motivation conforme aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartient au contribuable, régulièrement imposé d'office, d'établir le caractère exagéré des impositions notifiées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... ne tenait aucun document comptable retraçant les recettes de ses activités ; que, pour reconstituer ces recettes, le vérificateur s'est référé aux crédits des comptes bancaires de M. et Mme X... provenant de remises de chèques, apports espèces, paiement par carte bleue, et a évalué les recettes en espèces à 40 % du chiffre d'affaire total, compte tenu de l'activité de proxénétisme hôtelier exercée ; que si M. et Mme X... allèguent que cette méthode ne tient pas suffisamment compte des conditions réelles de l'activité de Mme X..., et est de ce fait radicalement viciée, ils n'assortissent cette critique d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils n'établissent pas davantage qu'une partie des crédits des comptes bancaires aurait une autre origine que les activités de Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. et Mme X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 juin 1994 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 ainsi que les pénalités afférentes sont intégralement remis à leur charge.
Article 3 : La taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à Mme X... au titre de la période du 1er octobre 1981 au 31 mars 1985 ainsi que les pénalités afférentes sont intégralement remises à sa charge.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01573
Date de la décision : 15/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L101, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-07-15;94nc01573 ?
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