La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1999 | FRANCE | N°96NC00930

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 juillet 1999, 96NC00930


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 mars et 22 mars 1996 ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la section des aides publiques au logement de Meurthe-et-Moselle en date du 25 novembre 1994 rejetant la réclamation de M. X... relative au calcul de l'aide personnalisée au

logement dont il bénéficiait à compter du 1er mai 1994 ;
2 / de ...

(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 mars et 22 mars 1996 ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la section des aides publiques au logement de Meurthe-et-Moselle en date du 25 novembre 1994 rejetant la réclamation de M. X... relative au calcul de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficiait à compter du 1er mai 1994 ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME le 18 janvier 1996 ; que le recours adressé par ce ministre en télécopie a été enregistré le 18 mars 1996, dans le délai d'appel de deux mois, et a été confirmé par un mémoire dûment signé enregistré le 22 mars suivant ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le recours est irrecevable en tant que tardif ;
Sur le calcul des droits de M. X... à l'aide personnalisée au logement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-13 du code de la construction et de l'habitation : "Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L.351-3 du Code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L.351-25 du Code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation" ; qu'aux termes de l'article R.351-14 du même code dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985 applicables jusqu'à l'entrée en vigueur, du décret du 19 septembre 1994 : "Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R.351-13 ou perçoit l'allocation d'insertion prévue par l'article R.351-9 du Code du travail, soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.351-10 du Code du travail, soit l'allocation de fin de droits prévue par l'article L.351-3 du Code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation d'insertion de solidarité spécifique ou de fin de droits, des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a bénéficié jusqu'en mars 1994 de l'allocation de solidarité spécifique ; qu'ainsi, jusqu'à cette date, il n'était pas tenu compte de ses revenus d'activité professionnelle ni de ses indemnités de chômage au cours de l'année civile de référence pour le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement, en application de l'article R.351-14 précité ; qu'à compter du mois d'avril 1994, il a bénéficié de l'allocation unique dégressive qui s'est substitué à l'allocation de base visée par l'article R.351-13 ; qu'ainsi, à compter du mois de mai 1994, c'est à bon droit que ses revenus encaissés pendant l'année civile de référence ont été pris en compte avec un abattement de 30 % ;

Considérant qu'en vertu du décret du 19 septembre 1994 modifiant l'article R.351- 14 susmentionnée, le bénéfice de cet article a été étendu aux bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement percevant l'allocation unique dégressive de chômage atteignant un montant minimum ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'allocation de chômage perçue par M. X... n'atteignait pas ce montant minimum ; que, par suite et en admettant même que la réclamation de M. X... ait porté sur la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 19 septembre 1994, seules restaient applicables à l'intéressé les dispositions de l'article R.315-13, qui, comme il a été dit ci-dessus n'autorisent qu'un abattement de 30 % sur les ressources prises en compte ;
Considérant que M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les circulaires des 5 février et 29 mars 1993 qui concernent les prestations familiales et non l'aide personnalisée au logement, ni la circonstance qu'il n'a pas été informé des conséquences du contrat emploi solidarité (CES) qu'il avait accepté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la réclamation de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00930
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Circulaire du 05 février 1993
Circulaire du 29 mars 1993
Code de la construction et de l'habitation R351-13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-07-01;96nc00930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award