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01/07/1999 | FRANCE | N°96NC00714

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 juillet 1999, 96NC00714


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 février 1996 sous le n 96NC00714, présentée pour :
- M. Robert A..., demeurant ... (Aube) ;
- M. Jean-Paul Y..., demeurant 16 rue caroujat Borgnat à Estissac (Aube) ;
- M. Michel X..., demeurant ... (Aube) ;
Ils demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube, modifiant leurs

attributions, dans le cadre des opérations de remembrement entreprises à Estissa...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 février 1996 sous le n 96NC00714, présentée pour :
- M. Robert A..., demeurant ... (Aube) ;
- M. Jean-Paul Y..., demeurant 16 rue caroujat Borgnat à Estissac (Aube) ;
- M. Michel X..., demeurant ... (Aube) ;
Ils demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube, modifiant leurs attributions, dans le cadre des opérations de remembrement entreprises à Estissac et Neuville-sur-Vanne ;
2 / d'annuler la décision de la commission susmentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant que les appelants allèguent une méconnaissance du principe fixé par les dispositions précitées, selon lequel le remembrement ne doit pas aboutir à aggraver les conditions d'exploitation des propriétaires qui y sont soumis, en faisant valoir que la commission compétente, dans le but de limiter la gêne causée à un autre propriétaire :
M. Z... par la présence d'un poteau supportant une ligne électrique, a éloigné de cet obstacle la limite parcellaire la plus proche, ce qui a entraîné un pivotement coordonné des limites des parcelles voisines, réattribuées aux requérants ;
Considérant que, en alléguant des difficultés ponctuelles et limitées, dans le travail des parcelles susévoquées, les requérants n'établissent pas une aggravation de leurs conditions d'exploitation, laquelle doit s'apprécier, d'une part, sur l'ensemble des terres réattribuées à un propriétaire déterminé et, d'autre part, en comparaison avec la situation de ses biens avant le remembrement ; que, par ailleurs, M. A... ne peut utilement invoquer les nuisances dues au passage d'un appareil atomiseur dans une propriété voisine, qui ne constitue pas une conséquence directe du remembrement effectué ; qu'enfin, les appelants ne peuvent utilement alléguer une suppression récente du poteau électrique, ayant motivé le déplacement des limites parcellaires susévoqué, dès lors que cet événement, postérieur à la délibération attaquée, ne peut avoir d'incidence sur sa légalité ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural précité, par la décision attaquée, doit être écarté ;
Sur la soulte accordée à M. A... :
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube a notamment prévu le versement, à M. A..., d'une soulte de 4 000 F afin de compenser l'élagage de 16 arbres fruitiers auquel l'intéressé a dû procéder sur le lot "YH 109" qui lui était attribué, en raison de la rectification des limites parcellaires susévoquée ; que compte tenu du caractère limité de cette opération d'élagage, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la soulte due au propriétaire à 4 000 F ; que le requérant ne peut utilement invoquer des frais de nouvelles plantations pour compenser ses travaux consécutifs au remembrement, lesquels n'impliquaient aucune destruction totale d'arbres comme précédemment indiqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête d'appel de MM. A..., Y... et X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., M. Y..., M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00714
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code rural L123, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-07-01;96nc00714 ?
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