La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1999 | FRANCE | N°96NC00638

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 juillet 1999, 96NC00638


(Première Chambre)
Vu, enregistrés respectivement les 20 février et 22 octobre 1996 sous le N 96NC00638, le mémoire introductif d'appel et le mémoire ampliatif présentés pour M. Henry X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle du 9 février 1995, relative au compte du requérant, dans le cadre des opérati

ons de remembrement entreprises dans la commune de Clemery ;
2 ) - d'ann...

(Première Chambre)
Vu, enregistrés respectivement les 20 février et 22 octobre 1996 sous le N 96NC00638, le mémoire introductif d'appel et le mémoire ampliatif présentés pour M. Henry X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle du 9 février 1995, relative au compte du requérant, dans le cadre des opérations de remembrement entreprises dans la commune de Clemery ;
2 ) - d'annuler la décision de la commission susvisée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me LYON, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." et que l'article L.123-4 du même code précise que : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés ..." ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que, d'une part, la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, a eu notamment pour effet de créer un chemin latéral à la rivière la "Seille", qui réduit fortement l'accès à ce cours d'eau, de la parcelle réattribuée à M. X..., et correspondant pour l'essentiel à son apport et a contraint le propriétaire à engager des frais de clôture le long de la nouvelle voie ; que cet ouvrage, dont au demeurant l'intérêt pour les activités agricoles est mal établi, a ainsi été de nature à aggraver les conditions d'exploitation du terrain de M. X..., consacré à l'élevage, en méconnaissance des dispositions de l'article L.123-1 précité ; que , d'autre part, il ressort du dossier que les apports de M. X... auraient dû inclure la moitié du lit de la "Seille", correspondant à une superficie de 3 120 m2 et une valeur de l'ordre de 1 500 points ; que cette omission a été de nature à fausser les calculs relatifs à la surface et à la valeur de la parcelle réattribuée à l'intéressé, et à entraîner ainsi une méconnaissance du principe d'équivalence rappelé par l'article L.123-4 précité ; que, pour ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision susévoquée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Nancy et la décision prise le 9 février 1995 par la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00638
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code rural L123-1, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-07-01;96nc00638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award