(Première Chambre)
Vu, enregistrés respectivement les 20 février et 22 octobre 1996 sous le N 96NC00638, le mémoire introductif d'appel et le mémoire ampliatif présentés pour M. Henry X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle du 9 février 1995, relative au compte du requérant, dans le cadre des opérations de remembrement entreprises dans la commune de Clemery ;
2 ) - d'annuler la décision de la commission susvisée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me LYON, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." et que l'article L.123-4 du même code précise que : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés ..." ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que, d'une part, la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, a eu notamment pour effet de créer un chemin latéral à la rivière la "Seille", qui réduit fortement l'accès à ce cours d'eau, de la parcelle réattribuée à M. X..., et correspondant pour l'essentiel à son apport et a contraint le propriétaire à engager des frais de clôture le long de la nouvelle voie ; que cet ouvrage, dont au demeurant l'intérêt pour les activités agricoles est mal établi, a ainsi été de nature à aggraver les conditions d'exploitation du terrain de M. X..., consacré à l'élevage, en méconnaissance des dispositions de l'article L.123-1 précité ; que , d'autre part, il ressort du dossier que les apports de M. X... auraient dû inclure la moitié du lit de la "Seille", correspondant à une superficie de 3 120 m2 et une valeur de l'ordre de 1 500 points ; que cette omission a été de nature à fausser les calculs relatifs à la surface et à la valeur de la parcelle réattribuée à l'intéressé, et à entraîner ainsi une méconnaissance du principe d'équivalence rappelé par l'article L.123-4 précité ; que, pour ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision susévoquée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Nancy et la décision prise le 9 février 1995 par la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.