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01/07/1999 | FRANCE | N°96NC00479

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 juillet 1999, 96NC00479


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 février 1996 sous le n 96NC00479, présentée pour M. Rudy X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 7 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme étant irrecevable, sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer qui lui a été signifié le 7 décembre 1995 en vue du recouvrement d'une participation pour non réalisation d'aires de stationnement à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire ;

2 / d'annuler la participation susmentionnée ;
3 / de condamner les défendeu...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 février 1996 sous le n 96NC00479, présentée pour M. Rudy X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 7 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme étant irrecevable, sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer qui lui a été signifié le 7 décembre 1995 en vue du recouvrement d'une participation pour non réalisation d'aires de stationnement à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire ;
2 / d'annuler la participation susmentionnée ;
3 / de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 3 618 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement des constructions de la ville de Strasbourg ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties ..." ;
Considérant que la requête déposée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... en dépit de son caractère sommaire, mentionnait la décision attaquée, au demeurant jointe, et comportait un moyen de droit et un moyen de fait ; que ces éléments, rapprochés des autres pièces fournies avec le mémoire introductif, permettaient au tribunal de statuer ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa requête comme étant irrecevable, au motif qu'elle ne respectait pas les exigences de l'article R. 87 précité ; qu'ainsi, cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la légalité de la participation en litige :
Considérant qu'il est constant que, par arrêté du 28 juin 1989, le maire de Strasbourg a accordé à M. X..., un permis de construire concernant la transformation de locaux d'une ancienne station service, afin d'y transférer le cabinet de kinésithérapie qu'il exploitait jusqu'alors au 8ème étage du même bâtiment, dit "Le Jaurès" ; que l'article 2 de cet arrêté rend le bénéficiaire du permis redevable d'une participation fixée à 79 935 F pour compenser l'absence de réalisation de trois aires de stationnement incombant au pétitionnaire en application de l'article UA 11 du règlement des constructions de la ville de Strasbourg, précisant les modalités d'une des participations susceptibles d'être exigées des constructeurs, et régies par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions de l'article L. 421-3 précité, que la réalisation d'un nombre déterminé d'aires de stationnement, ou le versement d'une participation compensatoire, peut être exigée de tout bénéficiaire d'un permis de construire ; que le projet présenté par M. X..., en tant qu'il a pour effet de changer la destination des lieux, entre dans le champ d'application du permis de construire, conformément au 2e alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que les travaux n'auraient pu être assortis de la participation en litige, au motif qu'ils ne correspondaient pas à la réalisation d'une construction neuve ou à la création de surfaces nouvelles n'est pas fondé ;
Considérant en deuxième lieu que le maire étant légalement tenu d'exiger la réalisation des aires de stationnement, ou leur compensation financière résultant des prescriptions du règlement municipal des constructions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise cette autorité, en ne dispensant pas le pétitionnaire de la participation en litige, est inopérant ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes du paragraphe IV de l'article UA 11 précité : "En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 500 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places" ;
Considérant que la proposition faite par le pétitionnaire d'acquérir des parkings privés à proximité de ses locaux ne répondait pas à ces prescriptions, dans la mesure où une telle opération ne pouvait être regardée comme aboutissant à "réaliser" des places de stationnement au sens de l'article UA 11 susrappelé ; qu'au surplus, l'acquisition de telles aires de stationnement en propriété privée ne correspond à aucune des hypothèses prévues par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme pour que le pétitionnaire puisse être tenu quitte de ses obligations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à obtenir l'annulation du commandement destiné à recouvrer au profit de la Communauté Urbaine de Strasbourg une participation de 79 935 F pour non réalisation d'aires de stationnement à l'occasion de la délivrance du permis de construire susévoqué ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant d'une part, que M. X... qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir à son profit l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre en oeuvre ces mêmes dispositions au profit de la Communauté Urbaine de Strasbourg ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 7 décembre 1995 du président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions en appel de M. X... et de la Communauté Urbaine de Strasbourg tendant à obtenir l'application, à leur profit, de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Communauté Urbaine de Strasbourg et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00479
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, L421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L421-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-07-01;96nc00479 ?
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