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01/07/1999 | FRANCE | N°95NC01677

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 01 juillet 1999, 95NC01677


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1995 sous le numéro 95NC01677, présentée pour la S.A. SODICE EXPANSION, dont le siège est situé route d'Avelin (Nord) par Me X..., Avocat ;
La S.A. SODICE EXPANSION demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1991 dans les rôles de la commune de La Sentinelle ;
2° - de prononcer la ré

duction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1995 sous le numéro 95NC01677, présentée pour la S.A. SODICE EXPANSION, dont le siège est situé route d'Avelin (Nord) par Me X..., Avocat ;
La S.A. SODICE EXPANSION demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1991 dans les rôles de la commune de La Sentinelle ;
2° - de prononcer la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts "la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visé au I de l'article 1496 .... est déterminée aux moyens de l'une des méthodes indiquées ci-après: ...2°) pour les biens loués à des conditions de prix anormal ou occupés par leurs propriétaires ..., la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaisons sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) la valeur locative des termes de comparaison est arrêté: ... Par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune dans une qualité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de location consenties à des conditions de prix normales" ; que l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts dispose : "La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales occupés par leurs propriétaires, est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - tels que superficie réelle, le nombre d'éléments les valeurs unitaires arrêté pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre les titres considérés et l'immeuble a évalué, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties ou non bâties que si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance" ;
Considérant que, pour déterminer la valeur locative de l'immeuble commercial exploité par la S.A. SODICE EXPANSION sous l'enseigne "Conforama", l'administration a appliqué à la superficie de vente de 4 541 m, affectée d'un coefficient de pondération de 1, qui comprend tant l'emprise des gondoles que les différentes aires de circulation et de sécurité directement liées à la vente des produits, une valeur locative de 56 F/m retenue pour les hypermarchés de la région de Valenciennes ; que la société requérante, qui n'établit pas que la mise en uvre des dispositions résultant des arrêtés ministériels des 25 juin 1980 et 22 décembre 1981 l'aurait amenée à réaliser des aménagements excédant notablement ceux pratiqués dans d'autres grandes surfaces commerciales similaires soumises à la même réglementation, n'est pas fondée à soutenir que cette valeur locative aurait du faire l'objet d'un ajustement en application des dispositions de l'article 324 AA précité de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SODICE EXPANSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. SODICE EXPANSION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. SODICE EXPANSION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SODICE EXPANSION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01677
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1498
CGIAN3 324 AA
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-07-01;95nc01677 ?
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