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01/07/1999 | FRANCE | N°95NC01676

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 01 juillet 1999, 95NC01676


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1995 sous le numéro 95NC01676, présentée pour la S.A. VAMACO, dont le siège est ... (Nord) par Me X..., avocat ;
La S.A. VAMACO demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédu...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1995 sous le numéro 95NC01676, présentée pour la S.A. VAMACO, dont le siège est ... (Nord) par Me X..., avocat ;
La S.A. VAMACO demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base de l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés"; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles à la condition d'avoir été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant que la S.A. VAMACO, a fait l'objet, en 1986, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1984 et 1985 à la suite de laquelle lui ont été notifiés des redressements en matière d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans le bénéfice imposable, du montant d'une partie des frais financiers versés à sa société mère, de la remise en cause partielle de la déduction de frais communs de groupe et de la part jugée excessive des loyers versés à la société-mère ;
Sur les frais financiers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. VAMACO a emprunté à la S.A. Vandeputte, dont elle est la filiale, une somme de 1 850 000 F, moyennant le payement d'un taux d'intérêt de 14,70 % en 1984 et 13,50 % en 1985, alors qu'il est constant que la S.A. Vandeputte avait elle-même emprunté cette somme auprès d'un établissement bancaire au taux respectivement de 10,32 % et 12,13 % ; que si l'administration a tenu pour normale la rémunération de 1,37 % ainsi versée à la société mère au titre de l'année 1985, elle a considéré en revanche que, s'agissant de l'année 1984, la part excédant cette rémunération ne relevait pas d'une gestion commerciale normale et l'a réintégrée dans les résultats imposables de la S.A. VAMACO ;
Considérant que si la S.A. VAMACO fait valoir que le taux ainsi consenti n'excède pas celui pratiqué par la Banque de France à la même époque et qu'elle n'aurait pu trouver, sur le marché bancaire, un prêt à des conditions plus avantageuses, eu égard à sa situation financière, elle n'apporte, à l'appui de ces affirmations, aucun élément de nature à justifier ni la part de rémunération excédant celle, déjà supérieure au taux initial de l'emprunt réalisé par la S.A. Vandeputte, retenue par le vérificateur pour tenir compte de la situation particulière de la S.A. VAMACO, ni un changement dans la situation financière des deux entreprises justifiant l'application de taux différents selon les années ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve que le montant des frais financiers ainsi versés à sa société mère relevait d'une gestion anormale ;
Sur les frais communs de groupe :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature" ; qu'il appartient toujours au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier dans leur principe et dans leur montant de l'exactitude des écritures retraçant les charges qu'il entend déduire de ses résultats imposables ;
Considérant que, pour remettre en cause le montant des rémunérations versées par la S.A. VAMACO à sa société mère, l'administration fait valoir qu'elle n'a pas justifié de l'importance des prestations assurées par la S.A. Vandeputte en contrepartie de cette rémunération, qui devait, dès lors, être calculée par référence à la part relative du chiffre d'affaires de la S.A. VAMACO par rapport au chiffre d'affaires global réalisé par le groupe contrôlé par la S.A. Vandeputte au cours des exercices considérés ;
Considérant que si la S.A. VAMACO fait valoir que sa société mère a réalisé, pour son compte, l'ensemble des missions administratives et comptables en 1984 et 1985, et qu'en particulier, elle même ne disposait d'aucun personnel d'encadrement rémunéré pour assurer ces fonctions, ces affirmations ne sont, toutefois, étayées par aucun document comptable ou extra-comptable, de nature à établir que l'importance et la nature des services ainsi rendus justifiaient une rémunération excédant les montants admis par l'administration ;
Sur les loyers :
Considérant que la S.A. Vandeputte a acquis, par un crédit-bail, auprès de la société Batinorest, un terrain et un bâtiment à usage de laboratoire qu'elle a ensuite loué à la S.A. VAMACO, moyennant un loyer qui, selon les termes du contrat, devait être identique à celui payé par la S.A. Vandeputte au bailleur ; qu'il résulte de l'instruction que le montant versé par la S.A. VAMACO s'est élevé à quatre millions de francs au titre de l'année 1985 ; que l'administration n'a admis comme normale qu'une part correspondant au montant du loyer versé par la S.A. Vandeputte à la société Batinorest, soit 1 553 612 F, majorée d'un intérêt financier et d'une commission de gestion, soit au total 1 855 129 F, et réintégré la différence dans le résultat imposable de la S.A. VAMACO ;
Considérant que l'administration justifie le caractère excessif du loyer versé par la comparaison entre le loyer résultant du crédit-bail et le montant de la sous-location ; que la S.A. VAMACO n'établit pas que le complément qu'elle a versé correspondait à la rémunération d'un risque réel et sérieux de perte pour la S.A. Vandeputte, l'hypothèse d'une résiliation du contrat de location en raison de difficultés commerciales de la S.A. VAMACO n'étant corroborée par aucune pièce du dossier et n'étant donc que purement éventuelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. VAMACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985 ;
Article 1er : La requête de la S.A. VAMACO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. VAMACO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01676
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 38, 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-07-01;95nc01676 ?
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